Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01778
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMH
Pole social du TJ de REIMS
23/112
25 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE - dispensée de comparution
INTIMÉE :
Mutualité MSA MARNE ARDENNE MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 27 juillet 2021, Mme [E] [G] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au 1er décembre 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la MSA Marne Ardennes Meuse (la MSA), sur avis médical, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.
Le 10 décembre 2021, Mme [E] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 16 novembre 2022.
Le 20 avril 2023, Mme [E] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal, au vu du rapport de consultation médicale du docteur [H], reçu au greffe le 25 janvier 2024, ordonnée par jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, a :
- débouté Mme [E] [G] de sa demande d'annulation de consultation médicale et de seconde consultation médicale ;
- dit qu'à la date du 1er décembre 2021, Mme [E] [G] qui ne justifiait pas d'une incapacité de travail d'au moins 50 %, n'avait pas droit à la pension de retraite pour inaptitude au travail ;
- débouté Mme [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [E] [G] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse national d'assurance maladie.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception signé comporte le cachet de la poste mentionnant la date du 6 août 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 2 septembre 2024, Mme [E] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via la RPVA le 6 janvier 2025, Mme [E] [G] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Reims du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que son conseil n'a pas été convoquée par le Docteur [H] à la consultation médicale ;
- annuler la consultation médicale du docteur [H] ;
- ordonner la réouverture des débats ;
- ordonner avant-dire droit une nouvelle consultation médicale confiée à un autre médecin expert situé dans la Marne ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- constater qu'elle est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé à compter du 29 novembre 2022 pour une durée de 5 ans ;
- juger qu'elle est présumée inapte au travail ;
En tout état de cause,
- juger qu'elle présente une incapacité permanente au moins égale ou supérieure à 50 % au 1er décembre 2021 ;
- juger qu'elle a droit à une retraite au titre de l'inaptitude à compter de sa demande ;
- ordonner à la MSA de liquider sa retraite pour inaptitude à compter du 1er décembre 2021.
Elle fait grief au consultant médical, le Dr [H] de ne pas avoir convoqué son conseil, et demande l'annulation de son rapport en vu du grief constitué de l'impossibilité de produire dix pièces, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile.
Sur le fond elle se prévaut du jugement du 19 janvier 2024 de la même juridiction qui lui a accordé l'AAH après rapport du Dr [H] relevant une incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, la MSA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social de Reims ;
- confirmer le rejet d'attribution de la retraite au titre de l'inaptitude à compter du 1er décembre 2021 opposé par la caisse ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G].
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