Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01672

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFA

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

23/00162

05 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;

Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par courrier du 22 juillet 2022, le CCAS [Localité 4] (le CCAS) a adressé à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d'avis de crédit d'un montant de 124 359 euros au titre d'une exonération de cotisations sociales- exonération des organismes d'intérêt général (OIG) en zone de revitalisation urbaine (ZRR)- réglés à tort sur les années 2019, 2020 et 2021 pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007.

Après échange de courriers, par décision du 8 décembre 2022, l'Urssaf a sollicité du CCAS un justificatif des agents concernés par l'exonération OIG ZRR, précisant qu'à défaut de transmission des pièces complémentaires, la demande serait réputée rejetée.

Le CCAS a contesté cette décision par la voie amiable le 13 février 2023.

Par décision du 27 avril 2023, notifiée par courrier du 3 juillet 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté sa contestation.

Le 2 septembre 2023, le CCAS a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :

- débouté le CCAS de [Localité 4] de sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui rembourser la somme de 124 359 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2019 à 2021,

- condamné le CCAS de [Localité 4] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Ce jugement a été notifié au CCAS de [Localité 4] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 juillet 2024.

Par lettre  recommandée reçue au greffe le 5 août 2024, le CCAS de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, le CCAS de [Localité 4] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant, à nouveau, de :

- juger l'établissement recevable en son recours et en son appel ;

- juger l'établissement éligible à l'exonération ZRR prévue par l'article 15 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- juger les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération ;

- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à lui rembourser la somme de 124 359 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2019 à 2021, augmentés des intérêts aux taux légaux et à leur computation à compter de sa demande d'exonération du 25 juillet 2022.

Le CCAS de [Localité 4] soutient qu'étant organisme reconnu d'intérêt général avec un effectif inférieur à 500 salariés, il bénéficie en application des dispositions de l'article 15 de la loi 11 n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, d'une exonération des cotisations patronales pour le personnel embauchés dans les ZRR, précisant que cette exonération, supprimée par la loi de financement de la Sécurité Sociale du 19 décembre 2007 à compter du 1er novembre 2007, reste acquise pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 jusqu'à leurs termes.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande en faisant une interprétation très restrictive de la notion de contrat de travail, excluant du