Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01668
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01668 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEY
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/00085
19 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE - dispensée de comparution
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Z] [W] est né le 19 novembre 1969. Le 9 novembre 2023, il a présenté à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 14 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.
M. [Z] [W] a contesté cette décision par la voie amiable le 15 janvier 2024 et, par décision du 13 février 2024, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 25 mars 2024, M. [Z] [W] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 8 avril 2024, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Une mesure de consultation médicale a été ordonnée le 2 mai 2024 pour l'audience du 21 juin 2024 aux fins de fixer le taux d'incapacité de M. [W] au 9 novembre 2023, avec désignation du docteur [E].
A l'audience, le docteur [E] a conclu que le taux d'incapacité de M. [Z] [W] était compris entre 50 et 79 % et était compatible avec des activités évitant le port de charges.
Le tribunal, par jugement du 19 juillet 2024, après avoir fixé le taux d'incapacité de M. [W] entre 50 et 79 % et avoir constaté qu'il ne rapportait « pas la preuve d'une RSDAE en démontrant une inscription et un suivi à Cap Emploi pour envisager des formations voire un accompagnement adapté dans la recherche d'un emploi adapté à sa situation médicale et que ce suivi aurait été sans effet », a :
- rejeté partiellement le recours formé par M. [Z] [W] le 25 mars 2024,
- dit qu'à la date du 9 novembre 2023, M. [Z] [W] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %
- dit qu'à la date du 9 novembre 2023, M. [Z] [W] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] [W] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 6 août 2024, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 janvier 2025, M. [Z] [W] demande à la cour :
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Céline BLANCHETIERE, membre de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES,
- infirmer le jugement du 19 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sauf en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité entre 50 et 79 % à compter du 9 novembre 2023, rappelé que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CNAM et