Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01663
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01663 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEP
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/00071
19 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 28 janvier 2022, la société [5] a déclaré à la CPAM de la Marne (la caisse) un accident du travail concernant M. [V] [J], victime le 27 janvier 2022 d'un malaise, qui lui a occasionné selon certificat médicale initial du 28 janvier 2022 du service des urgences du Centre hospitalier d'[Localité 6] un « malaise sans perte de connaissance avec traumatisme de l'épaule gauche ».
Le certificat médical de prolongation du 1er mars 2022 du docteur [R] [E] fait état d'un « G# Malaise avec PCI et traumatisme de l'épaule gauche. Rupture partielle de la coiffe sur IRM ».
Par décision du 26 avril 2022, la caisse a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de cet accident, au motif que le malaise n'était pas en lien avec le travail.
M. [V] [J] a contesté cette décision par la voie amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale.
Par décision du 8 août 2023, la caisse a informé M. [V] [J] de la prise en charge de l'accident du 27 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, en exécution du jugement définitif du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Le certificat médical de prolongation du 21 août 2023 du docteur [R] [E] fait état d'un « G# Malaise d'origine cardiaque (ACFA diagnostiquée le 05/05/2022) responsable d'une chute avec traumatisme de l'épaule gauche ».
Par décision du 18 septembre 2023, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a informé M. [V] [J] du refus de prise en charge de la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 21 août 2023 au titre de l'accident du travail du 27 janvier 2022.
Le 22 novembre 2023, M. [V] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 22 janvier 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 26 mars 2024, M. [V] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal, après une mesure de consultation médicale réalisée par le docteur [D] à l'audience du 21 juin 2024, a :
- dit que la CPAM de la MARNE prendra en charge le malaise dont a été victime M. [V] [J] le 27 janvier 2022, quelque soit son origine, au titre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM de la MARNE aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 juillet 2024.
Par déclaration envoyée par lettre recommandée le 9 août 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- homologuer le rapport oral rendu à l'audience du 21 juin 2024 par le docteur [D],
- juger que les avis médicaux sont homogènes et sans ambiguïté,
- déclarer que la nouvelle lésion constatée sur le certificat médical du 21 août 2023 n'est pas imputable à l'accident du travail du 27 janvier 2022,
- confirmer le refus de prise en charge, daté du 18 septembre 2023, de la nouvelle lésion déclarée le 21 août 2023,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] [V] d