Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01499

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/01499 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXJ

Pole social du TJ de REIMS

23/217

03 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Ludivine BRACONNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS - dispensée de comparution

INTIMÉE :

Etablissement MDPH DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante et non représentée

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;

Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [S] [N] est né le 5 février 1997.

Le 2 septembre 2016, il a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par jugements des 7 juin 2017 et 29 janvier 2021, les juridictions de sécurité sociale, sur recours de M. [N], lui ont accordé l'AAH, initialement pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2016 puis pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2019.

Le 10 janvier 2023, il a présenté à la MDPH une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'AAH.

Par décision du 9 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.

M. [S] [N] a contesté cette décision par la voie amiable le 28 février 2023 et, par décision du 6 juin 2023, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % mais qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), les éléments liés à sa situation de handicap étant compatible avec un mi-temps en milieu ordinaire.

Le 4 août 2023, M. [S] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Le tribunal, par jugement du 21 décembre 2023, a déclaré le recours recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de M. [S] [N] et dire, si ce taux était compris entre 50 et 79 %, s'il présentait, du fait de son handicap, une RSDAE.

Selon rapport du 27 janvier 2024, le docteur [W] a conclu que le taux d'incapacité de M. [S] [N] était compris entre 50 et 79 %, avec une RSDAE.

Le tribunal, par jugement du 3 juillet 2024, a :

- rejeté le recours formé par M. [S] [N] le 7 août 2023 ;

- dit qu'à la date du 10 janvier 2023, M. [S] [N] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie ;

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [N].

Ce jugement a été notifié à M. [S] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 9 juillet 2024.

Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2024, M. [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 31 décembre 2024, M. [S] [N] demande à la cour :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 03 juillet 2024 en l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- infirmer la décision de la CDAPH rendue le 09 juin 2023 ;

- juger qu'il présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% ;

- juger qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'emploi ;

En conséquence,

- ordonner qu'il bénéficiera de l'allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans ;

- condamner