Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01497

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/01497 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXF

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

23/14

21 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [F] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;

Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de trajet déclaré par l'hypermarché [5] concernant Mme [O] [V], hôtesse de caisse, victime le 17 septembre 2011 d'un accident de la circulation sur le parking de l'hypermarché, lui occasionnant des contusions cervicales.

Par décision du 10 décembre 2015, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 décembre 2015 suite à sa rechute du 16 octobre 2014.

Par décision du 12 avril 2016, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « douleur et gêne importantes du rachis cervical » au 14 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation de son état de santé suite à sa rechute du 16 octobre 2014.

Par courrier du 3 mai 2016, Mme [O] [V] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne, alors compétent qui, par jugement du 21 septembre 2016, a sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de sa nouvelle rechute du 1er août 2016.

Par décision du 29 février 2024, la caisse, après contestation de son taux d'IPP devant la CMRA, a fixé à 35 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au 3 novembre 2023 suite à sa rechute du 1er août 2016.

Au 1er janvier 2019, l'affaires a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, nouvellement compétent.

Après réinscription de l'affaire, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement du 16 février 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [B].

Le docteur [B] a déposé son rapport le 8 mars 2024, concluant que le taux de 10% au 13 décembre 2015 indemnise correctement les gênes en fonction du barème indicatif.

Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- rejeté le recours formé par Mme [O] [V] le 3 mai 2016,

- dit que les séquelles présentées à la date du 13 décembre 2015 par Mme [O] [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 %,

- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article LI 42-11 du Code de la sécurité sociale,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Ardennes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié à Mme [O] [V] par lettre recommandée sans inclusion au dossier de l'accusé de réception.

Par courrier reçu au greffe le 16 août 2024, Mme [O] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Le 17 janvier 2025, le greffe a réceptionné différents documents médicaux transmis par Mme [O] [V].

A l'audience du 5 février 2025 madame [Z], représentante de la CPAM des Ardennes selon pouvoir établi, a indiqué que les pièces reçues par le greffe de la cour n'étaient pas, à sa connaissance, en possession de la caisse.

Pour permettre cette vérification elle a sollicité la production d'une note en délibéré si tel n'était pas le cas. Elle a demandé la confirmation du jugement.

Madame [V] soutient que la caisse, et pas mieux l'expert judiciaire, n'a pris en compte les atteintes aux cervicales, de sorte qu'elle demande une révision à 35 % du taux d'incapacité à la date du 1er décembre 2015.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, la CPAM de