1ère Chambre, 7 mai 2025 — 24/01278

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHO

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 23 mai 2024 - RG 23/001849

Ordonnance n° /2025

du 07 Mai 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du

2 Avril 2025,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01278 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHO ,

APPELANTE

Société REVOLUT BANK UAB, représentée par sa succursale française, REVOLUT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis SARL SERVCORP PARIS - [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [F] [P]

domicilié [Adresse 4] - [Localité 3]

Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, substituée par Me Marjorie TAILLON, avocats au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 2 Avril 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 Mai 2025 ;

Et ce jour, 7 Mai 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 8070,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB aux dépens et à payer à Monsieur [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 juin 2024, la société Revolut Bank UAB représentée par sa succursale française, Revolut France, a relevé appel de ce jugement.

La société Revolut Bank UAB a notifié ses conclusions d'appelant le 27 septembre 2024 et Monsieur [P] a notifié ses conclusions d'intimé le 26 février 2025.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Revolut Bank UAB demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 640 et suivants et 909 du code de procédure civile, de :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé régularisées le 26 février 2025 par Maître [H] [J] dans les intérêts de Monsieur [P],

- réserver les dépens.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevables les conclusions d'intimé régularisées en date du 26 février 2025 par Maître [J] ès qualités d'avocat postulant dans les intérêts de Monsieur [P],

- déclarer mal fondé l'appel de la société Revolut Bank UAB à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Épinal,

Par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société Revolut Bank UAB de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Revolut Bank UAB aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'incident a été plaidé à l'audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

En l'espèce, la société Revolut Bank UAB a notifié ses conclusions d'appelant le 27 septembre 2024. Monsieur [P] devait donc remettre ses propres conclusions le 27 décembre 2024 au plus tard. Or, il n'a notifié ses conclusions d'intimé que le 26 février 2025, soit près de deux mois après l'expiration du délai susvisé.

Pour s'opposer à la demande de la société Revolut Bank UAB, Monsieur [P] soutient que l'absence de notification de ses conclusions dans le délai de trois mois résulte de l'interruption des délais de procédure au fond, occasionnée par la procédure de référé. Il explique que la soci