Chambre Sociale-1ère sect, 7 mai 2025 — 24/01189

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMA4

Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

24/4

07 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [J] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2025 puis au 07 Mai 2025 ;

Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail dont a été victime M. [R] [M] le 30 mars 2016, lui causant un sectionnement de l'index droit et le bris du majeur droit.

Par décision du 6 septembre 2023, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 38 % pour une « exclusion de l'index et du majeur droit chez un droitier après amputation trans phalangienne de la deuxième phalange et névrite distale persistante sur névrome » à compter du 14 juillet 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé suite à sa seconde rechute du 5 avril 2019.

Le 26 septembre 2023, M. [R] [M] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 novembre 2023, a rejeté son recours

Le 9 janvier 2024, M. [R] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de sa demande tendant à faire injonction à M. [R] [M] de produire le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité et du rapport établi par la commission médicale de recours amiable,

- débouté M. [R] [M] de sa demande de réalisation d'une expertise médicale judiciaire,

- débouté M. [R] [M] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué fixé à 38 %,

- confirmé le taux d'incapacité permanente fixé à 38 % en réparation des séquelles existantes à la date de consolidation du 13 juillet 2023 suite à la rechute du 5 avril 2019 de l'accident du travail du 30 mars 2016 dont M. [R] [M] a été victime,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le 7 juin 2024, M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement, en se prévalant du rapport d'expertise médicale du 28 mars 2024, rendue dans le cadre d'une demande assurantielle.

Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,

- confirmer le taux d'incapacité permanente de 38 % attribué à M. [M] [R] et dire que le taux d'incapacité retenu a été justement évalué,

- débouter M. [M] de sa demande de réévaluation dudit taux,

- rejeter toute éventuelle demande de nouvelle expertise.

La caisse soutient avoir fait une exacte application du barème AT/MP pour fixer le taux d'IPP de M. [M] et que l'expertise effectuée à titre privé ne saurait fonder à elle seule une appréciation distincte valide.

A l'audience du 22 janvier 2025 les parties ont comparu.

Monsieur [M] a demandé que son taux d'IPP soit fixé à 44 % ainsi que l'a estimé le rapport d'expertise assurantiel. Il a indiqué ressentir de graves douleurs au niveau des nerfs, des décharges électriques, autour des mains et des côtés, et ne pas disposer d'autre élément que cette expertise privée.

Madame [D], représentant la caisse, a souligné que la caisse n'avait pas été partie à cette expertise assurantielle, que par ailleurs le médecin conseil de la caisse avait tenu compte du certificat médical du médecin traitant de M.[M] qui a relevé une atténuation des douleurs, ce qui a conduit à retenir la fourchette basse du barème à ce titre