5ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/01126
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4L
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/03188, en date du 14 mars 2024,
APPELANTE :
S.C.I. LAFAYETTE prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] - [Localité 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 339 297 350
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PBMD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] - [Localité 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 452 221 336
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît JOBERT Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M.Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 17 décembre 1999, la société Lafayette a donné à bail à Mme [H] [S] un local commercial dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce bail a été renouvelé au profit de la société PBMD, cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les locaux susmentionnés depuis le 5 mars 2009.
Suivant courrier en date du 1er février 2021, la société PBMD a, mis en demeure la société Lafayette de produire les justificatifs de charges pour les années 2005 à 2014 et 2019 après avoir constaté des anomalies dans les décomptes de charges produits par la bailleresse pour les années précitées.
Suivant courrier en date du 28 septembre 2021, la société Lafayette a elle-même mis en demeure la société PBMD de lui régler la somme de 1 068, 11 euros au titre du solde des charges locatives exigible au 31 décembre 2019.
Par acte en date du 14 décembre 2021, la société PBMD a fait assigner la société Lafayette devant le tribunal judiciaire de Nancy afin que celle-ci soit condamné notamment à payer la somme de 7 007, 24 euros, au titre du remboursement d'un trop perçu après le calcul des charges locatives dont elle est redevable.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 6 767,49 euros au titre du trop perçu,
- déclaré la société PBDM irrecevable pour le surplus de sa demande en paiement,
- rejeté la demande d'astreinte de la SAS PBMD,
- rejeté la demande de la société Lafayette en paiement de la somme de 1 068,11 euros,
- rejeté la demande de la société Lafayette au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lafayette aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 10 juin 2024, la société Lafayette a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024, la société Lafayette demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 mars 2024 en ce qu'il a condamné la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 6 767,49 euros au titre du trop perçu, rejeté sa demande de en paiement de la somme de 1 068,11 euros, ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles de procédure,
- confirmer le jugement du tribunal judiciai