1re chambre civile, 7 mai 2025 — 25/02223
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2025
N° 2025 - 77
N° RG 25/02223 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUMN
MONSIEUR [B] [D] [M] ([N])
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MADAME [U] [D] ([Localité 11] ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00789.
ENTRE :
Monsieur [B] [D] [M]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Emilie NOLBERCZAK, avocate commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
Madame [U] [D] ([Localité 11] et tiers demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 6 Mai 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Avril 2025,
Vu l'appel formé le 25 Avril 2025 par Monsieur [B] [D] [M] reçu au greffe de la cour le 25 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur général, [U] [D], les informant que l'audience sera tenue le 6 Mai 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 2 mai 2025 établi par le docteur [L] [W] préconisant le maintien en hospitalisation complète de [B] [D] [M] .
Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu les conclusions écrites de l'avocate Maître Emilie NOLBERCZAK reçues par courriel au greffe le 6 mai 2025 à 13 heures 15.
Vu le procès verbal d'audience du 6 Mai 2025,
Vu la décision de levée de la mesure de soins sous la forme complète et le certificat médical circonstancié en date du 5 mai 2025 établi par le docteur [J] [V] et transmis par courriel au greffe le 6 mai 2025 à l'issue de l'audience,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [D] [M] a déclaré à l'audience : ' Je sors demain, je vais retourner chez ma grand mère et chercher du travail sur [Localité 9]. Le travail c'est la santé. Je vais être suivi par un psychiatre qui me connait déjà. On est dans un pays où il y a de l'alcool partout. Je prends désormais un nouveau traitement. Le séjour en psychiatrie a été trop long.'
L'avocate de Monsieur [B] [D] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle soutient ses conclusions écrites. Elle indique : ' L'urgence n'est pas caractérisée. Il s'agit d'une irrégularité, je vous demande d'ordonner la main-levée.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
En l'état de la décision en date du 5 mai 2025, après recueil de l'avis médical du Docteur [G] [E] [V] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [B] [D] [M] et que l'appel formé par Monsieur [B] [D] [M] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B]