2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 25/00464

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3Z

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. CAPITAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martin JANNEAU de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Monsieur Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Audrey Nicloux , greffier.

Par déclaration d'appel en date du 21 janvier 2025, la société Capital Sécurité a interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Madame [F] [O].

Le 23 avril 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, en ce que la société appelante n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Aucune observation n'a été remise au greffe.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 21 janvier 2025, la société appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant le 21 avril 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour la société Capital Sécurité d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons la société Capital Sécurité aux éventuels dépens,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER. LE MAGISTRAT

CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT