1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/06039

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO6A

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2024 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/06302

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 398 762 211, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé au siège situé :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 906-5, 913-8 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 juillet 2023, [N] [J] a interjeté appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 20 juillet 2023, intimant la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.

Le 21 décembre 2023, par une seconde déclaration, il a interjeté appel du même jugement.

Par ordonnance du 28 novembre 2024 (n° RG 23/03910), le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 (1ère déclaration d'appel).

Par ordonnance de la même date (n° RG 23/06302), le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 décembre 2023 (2de déclaration d'appel).

Le 2 décembre 2024, [N] [J] a déféré cette ordonnance (n° RG 23/06302) à la cour d'appel.

Dans ses conclusions annexées à l'acte de saisine, il demande de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de juger l'appel du 21 décembre 2023 recevable et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Dans ses conclusions du 24 février 2025, la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD demande de déclarer caduc et irrecevable l'appel interjeté le 26 juillet 2023, de déclarer tardif, caduc et irrecevable l'appel du 21 décembre 2023, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de confirmer les deux ordonnances du 28 novembre 2024 et de lui allouer la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux conclusions déposées.

Par message du 17 mars 2025 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité du second appel, tirée de l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 (n° 19-23.423), lorsque la cour d'appel a été régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'avait pas, au moment de la date du second appel, été prononcée.

L'avocat de [N] [J] a répondu le 18 mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que seule l'ordonnance du 28 novembre 2024 (n° RG 23/06302), qui a déclaré irrecevable le second appel interjeté le 21 décembre 2023, a été déférée à la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ;

Qu'en conséquence, dès lors qu'à la date du 21 décembre 2023 à laquelle [N] [J] a formé l'appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 26 juillet 2023, dont la caducité n'a été prononcée que le 28 novembre 2024, l'appelant n'avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisin