2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/04822

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04822 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 JANVIER 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLLIER

N° RG 23/00350

APPELANTE :

Madame [S] [H]

née le 03 Décembre 1967 à

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FALIN

INTIMEES :

CLINIQUE [8] pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GABORIT

Etablissement Public CHU DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Caisse CPAM

[Adresse 5]

[Localité 2]

assignée à personne habilité le 15 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [H] a sollicité une hospitalisation à la clinique [8] à compter du 21 juillet 2020.

Le 25 septembre 2020, l'équipe soignante de la Clinique [8] a décidé de transférer Madame [S] [H] au Centre Hospitalier Universitaire de [7] en hospitalisation sous contrainte en ayant recours à la contention.

Madame [H] explique avoir été admise en secteur fermé du 26 septembre 2020 au 28 septembre 2020, avoir fait une chute dans la douche qui lui a fait perdre connaissance et s'être vu refuser sa réhospitalisation par la clinique [8] le 29 septembre 2020.

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 9 janvier 2023, Madame [H] a fait assigner le CHU [7], la société CLINEA CLINIQUE [8] et la CPAM DE L'HERAULT devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :

- constater que la demande d'hospitalisation sous contrainte était irrégulière, l'utilisation de la contention illégale,

- engager la responsabilité des deux établissements de soins psychiatriques pour les souffrances psychologiques endurées à cause de l'hospitalisation sous contrainte et les souffrances physiques résultant de sa chute,

- les condamner solidairement à indemniser ses préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées)

Par conclusions d'incident du 29 août 2023, la CHU DE [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état et soulevé :

- l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour se prononcer sur les dommages prétendument subis au sein d'un établissement public,

- en conséquence, la compétence du tribunal administratif de Montpellier,

- l'irrecevabilité des demandes de Madame [H].

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :

- dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices résultant des irrégularités de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [H] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2],

- renvoyé Madame [S] [H] à mieux se pourvoir s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices résultant des soins au sein du CHU de [Localité 2],

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l'incident,

- débouté Madame [S] [H] et le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le premier juge a estimé que s'agissant de l'hospitalisation sous contrainte litigieuse, celle-ci résulte d'une décision administrative qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; s'agissant des souffrances physiques endurées par Madame [H] à la suite de sa chute dans la douche, celles-ci résultent d'un manquement de surveillance allégué de l'établissement public dans le cadre des soins qu'il a prodigués, de sorte que la demande d'indemnisation relève de la compétence de la juridiction administrative.

Le 30 septembre 2024, Madame [H] a interjeté appel de cette ordon