2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/04822
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04822 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLLIER
N° RG 23/00350
APPELANTE :
Madame [S] [H]
née le 03 Décembre 1967 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FALIN
INTIMEES :
CLINIQUE [8] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GABORIT
Etablissement Public CHU DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Caisse CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée à personne habilité le 15 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [H] a sollicité une hospitalisation à la clinique [8] à compter du 21 juillet 2020.
Le 25 septembre 2020, l'équipe soignante de la Clinique [8] a décidé de transférer Madame [S] [H] au Centre Hospitalier Universitaire de [7] en hospitalisation sous contrainte en ayant recours à la contention.
Madame [H] explique avoir été admise en secteur fermé du 26 septembre 2020 au 28 septembre 2020, avoir fait une chute dans la douche qui lui a fait perdre connaissance et s'être vu refuser sa réhospitalisation par la clinique [8] le 29 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 9 janvier 2023, Madame [H] a fait assigner le CHU [7], la société CLINEA CLINIQUE [8] et la CPAM DE L'HERAULT devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
- constater que la demande d'hospitalisation sous contrainte était irrégulière, l'utilisation de la contention illégale,
- engager la responsabilité des deux établissements de soins psychiatriques pour les souffrances psychologiques endurées à cause de l'hospitalisation sous contrainte et les souffrances physiques résultant de sa chute,
- les condamner solidairement à indemniser ses préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées)
Par conclusions d'incident du 29 août 2023, la CHU DE [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état et soulevé :
- l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour se prononcer sur les dommages prétendument subis au sein d'un établissement public,
- en conséquence, la compétence du tribunal administratif de Montpellier,
- l'irrecevabilité des demandes de Madame [H].
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
- dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices résultant des irrégularités de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [H] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2],
- renvoyé Madame [S] [H] à mieux se pourvoir s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices résultant des soins au sein du CHU de [Localité 2],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l'incident,
- débouté Madame [S] [H] et le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que s'agissant de l'hospitalisation sous contrainte litigieuse, celle-ci résulte d'une décision administrative qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; s'agissant des souffrances physiques endurées par Madame [H] à la suite de sa chute dans la douche, celles-ci résultent d'un manquement de surveillance allégué de l'établissement public dans le cadre des soins qu'il a prodigués, de sorte que la demande d'indemnisation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le 30 septembre 2024, Madame [H] a interjeté appel de cette ordon