2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/04339
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04339 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JUILLET 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] N° RG 24/349
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me BERGER substituant Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La cour est saisie de l'appel formé par déclaration en date du 24 juillet 2024 reçue le 29 juillet 2024 au greffe de la cour par M. [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 juillet 2024 dans le cadre d'une procédure gracieuse.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [B] [T] demande à la Cour de :
- lui donner acte de son désistement pur et simple d'instance.
- juger le désistement parfait.
- constater le dessaisissement de la Juridiction.
- juger que M. [T] conservera les frais et dépens qu'il aura engagés.
Selon avis écrit du 2 septembre 2024, le Procureur général de la présente Cour a déclaré s'en rapporter.
Il convient, en conséquence, de donner acte à M. [B] [T] de son désistement.
Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Enfin en application de l'article 399 du code de procédure civile , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelant supportera donc la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- donne acte à M. [B] [T] de son désistement d'appel,
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 24/04339 et le dessaisissement de la juridiction,
- dit que l'appelant supportera les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE