2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/03807

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 7 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03807 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUILLET 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 24/00147

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007694 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.C.I. LACROIX

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me MOUFADIL

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Le délibéré initialement prévu le 10 avril 2025 a été prorogé au 7 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 19 juillet 2023 déposée le 10 août 2023, la SCI Lacroix, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 30 juin 2023, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers d'une demande de saisie des rémunérations de M. [U] [C] et ce, pour obtenir paiement de la somme de 3229,30 '.

À la suite de la vaine tentative de conciliation du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement en date du 2 juillet 2024 rectifié pa rjugement en date du 9 juillet 2024 :

- ordonné la saisie des remunérations de M. [U] [C] dans la limite de la somme de 3009,71 ' ;

- débouté M. [U] [C] du surplus de ses demandes ,

- rejeté les demandes au titre des frais irrepétibles ;

- condamné M. [U] [C] aux dépens, en ce compris les frais liés à la requête en saisie des rémunérations.

M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2024.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [C] demande à la cour de :

* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* statuant à nouveau,

- débouter la SCI LACROIX de l'intégralité de ses demandes.

- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Lacroix demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée ;

- en tout état de cause, condamner M. [U] [C] à payer à la SCI Lacroix la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 1500 ' au titre de la première instance, outre les entiers frais et dépens des deux instances.

MOTIFS :

Sur la saisissabilité des revenus

M. [C] fait valoir qu'aux termes de l'article R 3252-5 du code du travail, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L.3252 -5, est égal au montant forfaitaire mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles fixées pour un foyer composé d'une seule personne, que ce montant, aux termes de l'article 1 du décret 2023-340 du 4 mai 2023, est fixé à 607,75 ' à compter du 1er avril 2023 et que sa retraite personnelle d'un montant de 402,70 ' par mois est inférieur à ce seuil, seule l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est versée de 251,20 euros par mois étant saisissable conformément à l'article L.815-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il indique que contrairement à ce qu'a affirmé le juge de l'exécution, l'insaisissabilité des différentes rémunérations ne doit pas s'appréc