2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/03800
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03800 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00596
APPELANTS :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthias ALZEARI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthias ALZEARI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 avril 2025 a été prorogé au 7 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M.[K] [P] et Mme [G] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur une parcelle de terrain sise [Adresse 2] et sont voisins de la propriété cadastrée n° [Cadastre 3] située [Adresse 4] et appartenant à M. [B] [S] et à Mme [Z] [S], sa mère qui occupe les lieux.
Mme [Z] [S] a fait réaliser sur sa propriété des travaux aux fins de construction d'une piscine hors-sol de type bois, ainsi qu'une terrasse en bois et a fait surélever la clôture mitoyenne avec la propriété [P].
Postérieurement à ces travaux et sur incitation de leurs voisins, Mme [S] a déposé deux déclarations préalables de travaux le 4 octobre 2021 pour la réalisation de la piscine et de la terrasse et la mairie du [Localité 6] lui accordé ses autorisations le 27 octobre suivant. Le 28 octobre 2021, les époux [P] ont formé des recours gracieux à l'encontre de ces autorisations aux motifs que les constructions ne respecteraient les plans fournis et le PLU, recours rejetés par la mairie par courrier du 8 février 2022 notifié le 15 février suivant. Le 15 mars 2022, les époux [P] ont saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'annulation des décisions de la mairie.
Alors que cette procédure était encore pendante, M.[K] [P] et Mme [G] [P] ont, par acte du 7 août 2023, fait assigner M. [B] [S] et Mme [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner sous astreinte à ces derniers sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de ramener à la hauteur de leur clôture et tout autre occultant à une hauteur réglementaire de 1,80 m par rapport au terrain naturel et de reculer leur piscine pour la mettre en conformité avec l'autorisation délivrée.
Au cours de cette instance, ils ont également sollicité la destruction sous astreinte de la terrasse en bois et subsidiairement l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de des référés du tribunal de commerce de Perpignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté toutes les demandes des époux [P],
- condamné in solidum les époux [P] à payer à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] chacunla somme de 600 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2024, M. [K] [P] et Mme [G] [P] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [P] et Mme [G] [P] demandent à la cour de :
* A titre principal
' infirmer l'ordonnance du 26 juin 2024 en toutes ses dispositions et, notamment,
en