2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/03747
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03747 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKDU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JUIN 2024
MAGISTRAT CHARGE DU CONTROLE DES EXPERTISES PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00891
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 160.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°542 073 580 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LIDA, avocat plaidant
INTIMEES :
La SCI B H O S, société civile immobilière au capital de 3 048, 98 ', inscrite au RCS d'EPINAL sous le numéro 407 669 910, dont le siège social est situé [Adresse 7] à 88160 LE THILLOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS FJR RENOVATION dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BHOS a confié à la société FJR RENOVATION, assurée auprès de la MAAF, la rénovation de trois appartements outre garages au [Adresse 1] à [Localité 8].
Un devis d'un montant de 250 003,12 ' était établi.
Malgré le versement quasi total de cette somme, la société FJR RENOVATION n'a pas achevé les travaux.
Par exploit du 30 novembre 2021, la société BHOS a fait assigner en référé la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société FJR RENOVATION, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée notamment à décrire l'avancement des travaux et à fournir des éléments techniques permettant d'apprécier si l'immeuble est en état d'être réceptionné.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [V] [E] en tant qu'expert avec pour mission de :
- Décrire l'avancement du chantier,
- Fournir les éléments techniques permettant d'apprécier si le bâtiment est en état d'être reçu et
quelle est son avancée,
- Proposer un compte entre les parties.
Au cours de sa mission, l'expert judiciaire a estimé nécessaire l'intervention de deux sapiteurs afin de confirmer certains désordres structurels.
Le 25 avril 2024 par courrier, la société BHOS a sollicité une audience d'incident devant le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de précisions sur la mission de l'expert.
En effet, la société BHOS contestait cette demande de l'expert faisant valoir que si l'expert a des réserves à indiquer lors de la réception des travaux, il doit le faire comme un maître d'ouvrage profane le ferait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à des sondages ou de faire appel à un BET structure.
La MAAF soutient au contraire que l'intervention d'un sapiteur est nécessaire eu égard aux erreurs contenues dans le devis et de la mission de l'expert qui comprend la définition des réserves à la réception.
La société FJR RENOVATION soutient quant à elle que la mission de l'expert est d'indiquer s'il y a des désordres apparents, sachant qu'assisté ou pas d'un expert privé, le maître d'ouvrage est toujours considéré comme un profane.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 17 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de PERPIGNAN a :
- précisé que la mission de l'expert s'étend à 'fixer une date de réception',
- précisé que l'expert doit également faire état des réserves apparentes comme s'il é