2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/03673

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03673 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JUIN 2024

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11] N° RG 24/00130

APPELANTE :

La société [Adresse 12], société unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 523 065 191, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [D] [I]

né le 17 Juin 1932 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [U] épouse [I]

née le 23 Juillet 1934 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [I] épouse [X]

née le 09 Avril 1966 à [Localité 10] (75)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [I]

né le 29 Avril 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Les 13 et 23 février 2024 par acte de commissaire de justice, la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE a fait assigner Monsieur [I] [D], Madame [U] épouse [I] [B], Madame [I] épouse [X] [N], Monsieur [I] [K] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins, notamment, de :

- les voir condamner à remettre les trois clés et badges sécurisés donnant accès à l'entrée de l'immeuble où se situe le bien loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente décision.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal de PERPIGNAN a :

Sur la demande principale :

- rejeté la demande de la société [Adresse 12] tendant à obtenir trois jeux de clés et badges supplémentaires,

Sur la demande reconventionnelle :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de défaut de qualité à agir des consorts [I],

- enjoint à la société Pharmacie de la côte vermeille de cesser toute exploitation commerciale du hall d'entrée de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13] que ce soit pour entreposer la marchandise ou faire sortir ses clients et ce sous astreinte de 500 ' pour toute nouvelle infraction constatée,

- rejeté la demandes des consorts [I] tendant à obtenir des dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société [Adresse 12] à payer à Monsieur [D] [I], Madame [B] [U] épouse [I], Madame [N] [I] épouse [X] et Monsieur [K] [I] la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 15 juillet 2024, la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la demande tendant à obtenir les jeux de clés et badges sécurisés,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [I],

- enjoint à la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE à cesser toute exploitation commerciale du hall d'entrée de l'immeuble litigieux et ce sous astreinte,

- condamné la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers