2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/03636
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03636 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023021160
APPELANTE :
S.A.S. PGEG CONSEIL ET STRATEGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AMETIS, Société par actions simplifiée au capital de 2 950 000,00 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 442 131 322 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TELLIEZ substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu'elle avait assisté la société Amétis dans le montage et le développement commercial d'opérations immobilières en Charente et Charente-Maritime, visant la transformation d'un ancien site militaire à Angoulème, et la construction de logements sociaux à Royan et Saint-Georges-de-Didonne, qu'elle lui avait permis de réaliser ces opérations et qu'au titre de ses diligences, trois factures, l'une en date du 12 mars 2023 d'un montant de 9 600 euros, la deuxième en date du 4 avril 2023 de 6 000 euros et la troisième en date du 4 avril 2023 de 6 000 euros, avaient été émises, lesquelles n'avaient pas été honorées malgré des mises en demeure, la société PGEG Conseil et stratégie a fait assigner la société Amétis devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 21 600 euros au titre de ses factures impayées, ainsi que d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par la société PGEG Conseil et stratégie et l'a condamnée à verser à la société Amétis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, la société PGEG Conseil et stratégie a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société PGEG Conseil et stratégie demande à la cour de :
- réformer intégralement la décision entreprise,
- débouter la société Amétis de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société Amétis à lui verser la somme de 21 600 euros à titre de provision
- condamner la société Amétis à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les lettres échangées avec la société Amétis ont une nature contractuelle. Elle précise qu'en effet, ces lettres reprenaient l'ensemble des éléments essentiels à un contrat, à savoir l'objet de la prestation, le prix de l'opération ainsi que les détails des échanges entre les sociétés.
Elle indique également que ces lettres ont été datées, tamponnées et signées par la société Amétis qui a ainsi confirmé son accord pour les prestations réalisées et les prix fixés. Elle soutient que l'intimée était donc contractuellement liée avec elle et que ces lettres donnent naissance à une obligation de paiement à l'encontre de cette dernière. Elle ajoute qu'un mail du directeur régional de la société Amétis daté du 5 avril 2023 contient une reconnaissance du lien contractuel entre la société Amétis et elle.
Elle explique que la socié