2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/03633

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03633 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUILLET 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 22/02864

APPELANTE :

S.A.R.L. C G S prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JERVOLINO, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SANTONJA, avocat plaidant

Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société CATALANE DE GESTION (SOCAGEST), immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 780 158 283, dont le siège social est [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SANTONJA, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La [Adresse 7], située [Adresse 5] à [Localité 6], est une résidence touristique exploitée par la société Goélia gestion. Ce bâtiment a été initialement édifié suivant permis de construire délivré le 26 juin 1980.

Puis, le 16 décembre 2010 a été autorisée la construction de deux logements neufs dans le bâtiment existant. La société Invest, maître d'ouvrage, a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage en date du 6 avril 2011 auprès de la société Generali Iard, prenant effet au 10 janvier 2011. Les travaux relatifs à la création des deux logements ont fait l'objet d'une réception suivant procès-verbal signé le 4 mai 2011.

Par ailleurs, en 2011, la résidence a fait l'objet de travaux de réhabilitation.

Le 23 novembre 2020, la société CGS en sa qualité de syndic de la [Adresse 7] a effectué une déclaration de sinsitre auprès de la société Generali, faisant état de différents désordres. Par courriel du 14 décembre 2020, il lui a été demandé de compléter sa demande en justifiant de divers éléments.

Dans un courrier daté du 3 mars 2021, la société CGS a indiqué à la compagnie d'assurance que sa déclaration avait été réceptionnée par ses services le 27 novembre 2020 et que le délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances ayant expiré, la garantie dommages-ouvrage lui était acquise. La société Generali lui a répondu, dans un courrier daté du 12 mars 2021, que sa déclaration de sinistre lui avait été adressée par son courtier, le cabinet Helmett assurances, le 1er décembre 2020, par voie de courriel, que ce moyen de transmission n'avait pas fait courir les délais légaux et qu'elle considérait que sa déclaration n'était toujours pas constituée.

Puis, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 6] et M. [B] [J], copropriétaire, ont par actes du 28 septembre 2022 pour les deux premières et par acte du 18 octobre 2022 pour la troisième fait assigner la société Generali Iard, la société Goélia gestion et la société CGS devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il :

- juge que la société Generali, es qualités d'assureur dommages-ouvrage, était tenue d'octroyer sa garantie au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 6],

- juge que la société CGS avait engagé sa responsabilité en n'effectuant pas les démarches nécessaires pour que la copropriété soit indemnisée des désordres affectant les parties communes,

- juge que la société Goélia avait engagé sa responsabilité en portant atteinte aux parties communes du fait du défaut d'entretien qui lui incombait,

- condamne la société Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 120 euros correspondant au coût des travaux devant être réalisés aux fins de remédi