2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/03486
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/03486 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJRX
Décisions déférées à la Cour :
- Arrêt Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée datée du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° N 23-12.178
- Arrêt Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée datée du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01289
- Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, chambre 3, décision attaquée datée du 24 Mars 2020, enregistrée sous le n° RG F 18/00292
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [R] [X]
né le 04 Mars 1973 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître [T] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS AVETEC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté : signification arrêt de cassation le 31/07/2024 - Dénonce et signification conclusion le 03/10/2024 à personne habilitée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
et venant aux droits de l' UNEDIC DELEGATION AGS C.G.E.A. DE [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représenté : signification arrêt de cassation le 19/07/2024 - Dénonce et signification conclusion le 30/09/2024 à personne habilitée
Ordonnance de Clôture du 25 Fevrier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] a été engagé le 9 février 2015 par la société Avetec Agencements en qualité de conducteur de travaux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des cabinets d'architecte.
Le 23 juin 2015, reprochant à son salarié des retards dans son travail ainsi que des absences injustifiés la société Avetec Aménagements a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2015.
Le 24 juin 2015, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Il a été licencié pour faute simple par une lettre du 8 juillet 2015.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 21 août 2015, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par un jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Avetec Agencements et désigné la Selarl Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2020, ce conseil a constaté la péremption d'instance et mis les dépens à la charge de M. [X].
Par un arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [X] à verser à la société 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X], la Cour de cassation a, par arrêt du 29 mai 2024, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « qu' en matière prud'homale, le point de départ du délai de péremption ne court pas du jour de non-réalisation de l'obligation mise à la charge du demandeur mais uniquement à partir du jour où le conseil de prud'hommes, dans sa formation de jugement, décide après avoir constaté le défaut de diligence, d'ordonner la radiation de l'affaire ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai de péremption non pas à compter de l'ordonnance du 28 juin 2016 prononçant la radiation de l'affaire, mais à compter de l'ex