2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/03394

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 24/03394 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMB

Décisions déférées à la Cour :

- Arrêt Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée datée du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 362 F-D

- Arrêt Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée datée du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/03544

- Ordonnance d'irrecevabilité de la Cour d'Appel de NIMES, décision datée du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/2640

- Jugement Conseil de prud'homme d'ALES, décision attaquée datée du 27 Mai 2021, enregistrée sous le N° RG 20/00060

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [E] [T]

né le 01 Septembre 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, substituée sur l'audience par Me Axelle NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques ADAM, substitué sur l'audience par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocats au barreau de PARIS

Ordonnance de Clôture du 25 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration d'appel du 25 juin 2021, M. [E] [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 27 mai 2021, intimant la société Allianz Iard.

Par une ordonnance rendue le 10 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [T] aux motifs que la déclaration d'appel n'avait pas été transmise au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'au surplus l'appelant ne justifiait pas avoir procédé à la notification de ses conclusions à la société Allianz Iard.

M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Nîmes.

Par un arrêt du 10 décembre 2021, la cour a confirmé l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens d'appel.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 mai 2024, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :

'Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021 déclarant irrecevable l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 27 mai 2021, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte de l'exposé des prétentions et moyens de la société Allianz IARD figurant en pages 2 in fine et 3 in limine de l'arrêt attaqué que l'intimée ne s'y est nullement prévalue de la Convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021 pour soutenir que l'avocat de M. [T], extérieur au barreau de la cour d'appel de Nîmes, était censé accéder au RPVA et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne faisait pas, d'une cause étrangère ; Qu'en fondant sa décision de confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans préalablement inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure ci