2e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/02637

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 7 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02637 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH3J

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 MAI 2024

PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG 24/00030

APPELANTE :

La société BNP Paribas

Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le

numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Jenna CHASTEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé

INTIMEE :

Madame [T] [C] divorcée [R]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Pierre GAUBIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2025 a été prorogé au 10 avril 2025, puis au 7 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre,et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [C] divorcée [R] est titulaire d'un compte courant professionnel n° 30004 00032 00010123723 ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.

Le 1er décembre 2023, elle découvre que ce compte a fait l'objet d'un paiement non autorisé à hauteur d'une somme de 46'550 ', paiement dont elle informe la société BNP Paribas par déclaration du même jour. Il lui est confirmé qu'elle a été victime d'un piratage de son compte par un hackeur et que le virement a été exécuté le 30 novembre 2023 au profit d'une personne titulaire d'un compte à la Royal Bank of Canada.

Après avoir mis en demeure en vain sa banque de lui rembourser le montant de l'opération non autorisée, elle l'a fait assigner en référé, par acte en date du 2 janvier 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de l'entendre principalement condamner à lui payer la somme provisionnelle de 46'550 ' et les pénalités sur les sommes dues résultant de l'article L 133- 18 du code monétaire et financier.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [T] [R] la somme provisionnelle de 46 550 ' outre les pénalités de retard à compter du 7 décembre 2023, selon Ies modalités prévues par l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ;

- condamné la SA BNP Paribas aux dépens ;

- condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [T] [R] la somme de 2 500 ' sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mai 2024, la SA BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :

* Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan le 7 mai 2024 (RG n°24/00030) en ce qu'elle a considéré que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de remboursement du virement litigieux par BNP Paribas ;

* Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan le 7 mai 2024 (RG n°24/00030) en ce qu'elle a condamné BNP Paribas à payer à Mme [R] la somme provisionnelle de 46.550,00 euros outre les pénalités de retard à compter du 7 décembre 2023 selon les modalités prévues par l'article L.133-18 du Code monétaire et financier;

* Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan le 7 mai 2024 (RG n°24/00030) en ce qu'elle a condamné BNP Paribas à payer à Mme [R] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Infirmer l'ordonnance de référé rendue pa