4e chambre civile, 7 mai 2025 — 24/00416

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 octobre 2023

Juge des contentieux de la protection de Montpellier -

N° RG 11-23-1626

APPELANTE :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est

caisse de crédit agricole utuel, inscrite au RCS Lyon sous le n°399973825, dont le siège social est rue [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Marianne DOMINGUES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par PV de recherches infructueuses du 26 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par offre sous signature privée acceptée le 22 avril 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a consenti à M. [U] [O] un crédit personnel amortissable d'un montant de 26 000 ', au taux débiteur de 2,96 %, remboursable en 60 échéances dont une échéance d'un montant de 481,10 ' et 59 échéances d'un montant mensuel de 480,83 ', hors assurance. À la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 9 juin 2022.

Ce jour-là, la société Intrum corporate, mandatée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, a adressé à M. [U] [O] une mise en demeure de régler la somme de 7.028,98 ', en vain.

C'est dans ces conditions que par acte du 4 juillet 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a assigné en paiement M. [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a :

- Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°11.23-1626 et 11.23-1979 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le n° unique 11.23-1626 ;

- dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit du 22 avril 2017 ;

- condamné M. [U] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole centre-est la somme de 517,48 ' sans intérêts au taux légal au titre du contrat de crédit du 22 avril 2017 ;

- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [O] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 janvier 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a relevé appel de ce jugement.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :

Réformer le jugement en ce qu'il a déchu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de son droit aux intérêts conventionnels.

Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme en principal de 6 901,86 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021.

Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Condamner M. [U] [O] à lui payer une somme de 1000 ' à titre de dommages et intérêts.

Condamner M. [U] [O] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 26 mars 2024 par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659