4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/05598

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05598 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QASE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21/02683

APPELANTE :

SASU D'stock auto

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Jean-Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [G] [I]

né le 27 Juillet 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Capucine D'ABOVILLE substituant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1. Le 29 décembre 2020, M. [I] a acquis, après de la société D'stock Auto un véhicule Opel Astra d'occasion, immatriculé [Immatriculation 6], ayant parcouru 47 390 kilomètres, moyennant le prix de 7 590 euros.

2. Le 19 janvier 2021, le garage Auto TM à [Localité 5] a indiqué à M. [I], à l'occasion de la révision du véhicule, que le moteur en place sur le véhicule n'était pas le moteur d'origine et a constaté une incohérence concernant le kilométrage.

3. L'assureur en protection juridique de M. [I] a confirmé les constats du garagiste précisant que le moteur avait le double du kilométrage figurant sur le compteur du véhicule et était affecté de graves défauts de fonctionnement.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2021, l'assureur en protection juridique de l'intimé a sollicité la résolution amiable de la vente et a mis la société D'stock auto vainement en demeure de lui restituer le prix de vente ainsi que les frais engagés.

5. C'est dans ce contexte que par acte du 16 juin 2021, M. [I] a assigné la société D'stock Auto devant la présente juridiction aux fins de résolution de la vente.

6. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2020 du véhicule de marque Opel Astra d'occasion, immatriculé [Immatriculation 6], entre la société D'stock Auto et M. [I],

' Condamné en conséquence la société D'stock Auto à restituer à M. [I] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 7 590 euros et la somme de 277,76 euros au titre des frais de carte grise,

' Condamné la société D'stock Auto à payer à M. [I] les sommes de 1 332,47 et 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et son préjudice de jouissance,

' Débouté M. [I] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,

' Condamné la société D'stock Auto à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Rappelé l'exécution provisoire,

' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la société 'stock auto aux entiers dépens.

7. La société D'stock Auto a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2023.

PRÉTENTIONS

8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société D'stock Auto demande en substance à la cour, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :

A titre principal :

' Rejeter les demandes formulées par M. [I],

' Condamner celui, partie succombant, à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner le même aux entiers dépens de l'instance de première instance, comme d'appel,

Subsidiairement :

' Réduire les demandes de condamnations formulées par M. [I] à de plus justes proportions,

Si mieux n'aime et avant dire droit :

' Ordonner une expertise judiciaire, selon la mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de M. [I].

9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :

' Rejeter comme infondé l'appel interj