4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/05242
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05242 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P73M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1123001312
APPELANTE :
SA Cofidis
S.A, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par PV de recherches infructueuses le 06 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1. Par offre sous signature électronique acceptée le 27 juillet 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [B] [S], ci-après l'emprunteur, un contrat de crédit personnel d'un montant de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 495,31 euros au taux débiteur de 5,39 % l'an.
2. A la suite d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée du 17 octobre 2022.
3. C'est dans ce contexte que par acte du 3 avril 2023, la société Cofidis a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de l'entendre condamnée au paiement de la somme principale de 21 104,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an depuis le 17 octobre 2022 et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
4. Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis,
' Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 17 octobre 2022,
' Condamné Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 15 242,74 euros au titre du contrat de crédit en date du 27 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, sans majoration possible de ce taux d'intérêts,
' Débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [S] aux dépens,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5. La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Cofidis demande en substance à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil, L141-4 devenu R632-1, L 312-1 suivants du code de la consommation en leur version applicable à l'offre souscrite et notamment l'article L 312-17 et L 311-, 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, et les articles 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil, de :
' Recevoir l'appel de la concluante comme régulier et bien fondé,
' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27 juillet 2020,
- Condamné Mme [S] à lui payer la seule somme de 15 242,74 euros au titre du contrat de crédit en date du 27 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,
- L'a débouté du surplus de ses demandes,
- L'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau ;
' Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire d