4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/04849
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 septembre 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 20/02555
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004956 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Mutuelle MACIF - La Société d'Assurance Mutuelle MACIF immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511 pour elle son représentant légal
2 et [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET -JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Mme [D] [X] est propriétaire d'un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4], assuré tous risques auprès de la MACIF.
2. Le 20 août 2019, elle a déposé plainte suite au constat de rayures et déclaré ce sinistre auprès de la MACIF.
3. Le 23 octobre 2019, Mme [X] a déposé une nouvelle plainte pour le vol de son véhicule et également déclaré ce nouveau sinistre à son assureur.
4. Par courrier du 17 janvier 2020, la MACIF a fait part à Mme [X] de son refus de prendre en charge ce dernier sinistre.
5. C'est dans ce contexte que par acte du 28 septembre 2020, Mme [X] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'indemnisation.
6. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [X] à verser à la MACIF 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
7. Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 2 octobre 2023.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et 1231 et suivants du code civil et L561-8 du code monétaire et financier, de :
- Infirmer le jugement dont appel sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société MACIF au paiement des sommes suivantes:
> 3 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
> 1 100 euros de préjudice de jouissance entre le mois d'octobre 2019 et de septembre 2020, puis à hauteur de 100 euros par mois jusqu'à prise en charge du sinistre de Mme [X],
> 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
- Condamner la société MACIF à prendre en charge et indemniser les sinistres des 14 août et 22 octobre 2019, soit à hauteur respective de 1 000 euros et de 4 400 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
En tout état de cause,
- Acter que Mme [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- Condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, la société MACIF demande en substance à la cour, au visa des articles L113-1 du Code des assurances, 1193 et suivants du Code civil, de :
- Confirmer le jugement du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions par substitution de motif,
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de