4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/04765
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04765 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 septembre 2023
Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 21/01292
APPELANTE :
S.A. Caisse d'epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) - Banque coopérative régie par les art. L512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° [Numéro identifiant 1]- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles
et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], représentée par le Président de son Directoire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [Z] [J]
née le 06 Janvier 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [Z] [J] est titulaire de longue date de plusieurs compte dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon.
2- Le 16 novembre 2020, alors âgée de 86 ans, Mme [J] a reçu un appel téléphonique frauduleux lui proposant des acquéreurs pour un appartement vendu en 2012. Son interlocuteur lui a demandé par la suite de réaliser divers virements au titre de la vente.
3- Entre le 27 novembre et le 15 décembre 2020, Mme [J] s'est rendue en agence afin de valider six opérations, pour un montant total de 26 962 '.
4- Le 22 décembre 2020, Mme [J] a porté plainte puis par courrier du 27 janvier 2021, a demandé à la Caisse d'Epargne de l'indemniser à hauteur de 26 962 ', en vain.
5- Mme [J] a saisi le Médiateur de la Caisse d'Epargne, lequel a proposé le 3 juin 2021 un partage de responsabilité à 50% entre la banque et Mme [J]. La proposition a été refusée par les deux parties.
6- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2021, Mme [J] a assigné la Caisse d'Epargne afin de la voir condamner à une indemnisation intégrale.
7- Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au paiement à Mme [J] de la somme suivante de 26962'.
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens,
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [J] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.
8- La Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, la Caisse d'Epargne demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement à Mme [J] de la somme suivante de 26 962 ', de celle de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des virements litigieux.
Quoi faisant,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL VPNG.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [