4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/04288
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P54T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mai 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00771
APPELANTE :
SA Cofidis
Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Capucine D'ABOVILLE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné à domicile le 16 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
1. Selon offre de prêt acceptée le 27 novembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [N] un prêt personnel amortissable d'un montant de 13 500 euros.
2. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice délivré à domicile le 8 avril 2022 puis par acte délivré à personne le 9 mai 2022, la société Cofidis a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme principale de 12 804,46 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,72% sur la somme de 11 178,38 euros et au taux légal sur le solde à compter du 19 avril 2021, date de la résiliation valant mise en demeure.
3. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Dit que la société Cofodis est déchue de son droit aux intérêts et que M. [N] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital,
' Condamné M. [N] à payer à la société Financo la somme de 9096,66 euros suivant l'échéancier prévu au titre du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018 ;
' Dit que les sommes déjà perçues par la société Cofidis au titre des intérêts de ce prêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de [U] [B] ; que ces intérêts dus à [U] [B] seront imputés sur le capital restant dû ,
' Rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société Finance ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018,
' Débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions en ce compris celle relative aux frais irrépétibles ;
' Laissé les dépens à la charge de la société Cofidis et au besoin l'y condamner.
4. La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 21 août 2023.
PRETENTIONS
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Cofidis demande en substance à la cour, de :
' Infirmer et à tout le moins la réformation du jugement rendu le 25 mai 2023 (RG n°22/00771) par le juge des contentieux de la protection de Perpignan, en ce qu'il a :
- Dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts et que [L] [N] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital,
- Condamné [L] [N] à payer à la société Financo (erreur matérielle cofidis) somme de 9 096,66 euros suivant l'échéancier prévu au titre du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018,
- Dit que les sommes perçues par la société Cofidis au titre des intérêts de ce prêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de [U] [B] (au lei et place de Monsieur [N]) ; que ces interdits dus à [U] [B] seront imputés sur le capital restant dû,
- Rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçus par la société Fi