4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/04194
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04194 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5WA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/01632
APPELANTE :
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, et pour elle son représentant légal en exercice
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [W] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte du 16 septembre 2016, la Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) a consenti à la SAS [X], dont M. [Y] [S] est le président, un prêt d'un montant de 133 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce avec la caution solidaire de chacun des époux [S] à hauteur de 172 900 euros.
2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société [X], la banque a déclaré sa créance le 23 octobre 2018 et a mis en demeure Mme [S] de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
3. C'est dans ce contexte que par acte du 29 avril 2019, la banque a assigné M. [S] à comparaître devant le tribunal de commerce de Perpignan afin de le voir condamner à lui régler la somme de 108 274,51 euros.
4. Par acte du même jour, la banque a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes.
5. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce a déclaré l'engagement de caution de M. [S] disproportionné et a débouté la banque de ses demandes ; décision qui a été confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le, 13 septembre 2022.
6. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Dit que l'engagement de caution personnelle de Mme [S] est disproportionné,
En conséquence a,
- Débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la banque à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la banque aux entiers dépens.
7. La Banque a relevé appel de ce jugement le 10 août 2023.
PRÉTENTIONS
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, la banque demande en substance à la cour, au visa des articles 1134,1147, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
- Infirmer et réformer le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [S] à lui verser :
- 108 274,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,65% à compter du 12 avril 2019 au titre du prêt 08695874 du 15 septembre 2016 en vertu de son engagement de caution solidaire du 16 septembre 2016 et dans la limité de 172 900 euros,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [S] demande en substance à la cour, au visa de l'article L132-1 du code de la consommation, de :
o Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Juger que l'engagement de caution de Mme [S] était disproportionné,
o Ce faisant confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
o Débouter la banque de sa