4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/04132

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04132 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5SK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2023

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 22/00739

APPELANTE :

Madame [I] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009619 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [K] [U]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Marion DEJEAN-PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Maxime FALCHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000968 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SAS Centre de Contrôle Technique Perpignanais (CCTP), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°387 835 648, dont le siege social est situé [Adresse 2], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siege

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [I] [E] expose avoir acheté le 21 juillet 2019 à M. [K] [U] un véhicule d'occasion de type Audi A3, qui avait fait l'objet d'un contrôle technique le 16 juillet 2019 réalisé par la SAS CCTP (exerçant sous l'enseigne Autovision).

Mme [I] [E] expose que le véhicule est tombé en panne quelques mois après l'achat.

Par acte du 25 avril 2022, Mme [E] a assigné M. [U] et la SAS CCTP devant le tribunal judiciaire de Perpignan sollicitant une expertise judiciaire.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté Mme [I] [E] de la totalité de ses demandes,

- Condamné Mme [I] [E] aux dépens.

Mme [I] [E] a relevé appel de ce jugement le 8 août 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [I] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1383 du code civil, des articles 1641 du code civil, des articles 144, 232, 263, 264, 272 du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de Perpignan du 30 juin 2023,

ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareil cas et notamment :

convoquer les parties,

se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,

dire si les désordres allégués, les manoeuvres frauduleuses, dolosives et/ou la non-conformité existent et s'ils ont préexistés à la vente,

dire s'ils étaient apparents pour un acquéreur normalement diligent, dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,

déterminer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,

déterminer les préjudices de tous ordres subis par Mme [E],

constater que la demanderesse se réserve le droit de demander l'annulation de la vente et/ou l'indemnisation de son préjudice,

Condamner M. [U] et la SAS CCTP aux dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, la SAS CCTP demande à la cour, sur le fondement de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes en son annexe I, de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, faire droit aux demandes suivantes :

A titre principal :

rejeter la pièce n