4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/04065
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04065 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5NQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 juin 2023
Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 22/01433
APPELANTE :
SA Banque Populaire Occitane
société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituanbtMe Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de RODEZ
INTIME :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 13 mars 2013, la Banque Populaire Occitane (ci-après le prêteur) a consenti un prêt immobilier à la SCI M.E.F, ci-après la SCI, d'un montant de 57 771 euros.
2- Par acte sous seing privé du 23 février 2013, M. [S] s'est porté caution solidaire de la SCI pour le remboursement de ce prêt dans la limite de 69 325,20 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 192 mois.
3- Le 6 janvier 2016, le prêteur a mis en demeure la SCI et M.[S] de payer la somme de 1 355, 04 euros.
4- C'est dans ce contexte que par acte du 22 novembre 2022,le prêteur a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de le voir condamner à honorer son engagement de caution.
5- Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
' Rejeté la demande en paiement de la banque populaire occitane formée à l'encontre de M. [S],
' Rejeté la demande de la banque populaire occitane formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la banque populaire occitane aux entiers dépens,
' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
6- La Banque Populaire Occitane a relevé appel de cette ordonnance le 4 août 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2023, le prêteur demande en substance à la cour, au visa des articles 1217, 1353, 2288 et 2290 du code civil, de :
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions:
Statuant à nouveau,
' Condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
47 561,72 euros avec intérêt au taux contractuel de 4 % à compter du 12 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du prêt n°08665820,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [S] aux entiers dépens.
8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
9- M. [S] n'a pas constitué avocat :
- La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 7 septembre 2023 par dépôt étude.
- Les conclusions lui ont été signifiées par acte délivré le 7 novembre 2023, remise à personne.
MOTIFS
10- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
11- Pour rejeter la demande du prêteur, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié de l'exigibilité de la créance en l'absence de production du courrier prononçant la déchéance du terme et qu'en outre, la déché