4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/03644
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4S2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 juin 2023
Juge des contentieux de la protection de Carcassonne
N° RG 20/00546
APPELANTS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
La société Premium Energy
société par actions simplifiée, au capital social de 613.000 euros,
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 522 019 322, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
SA Cofidis
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325 307 106, dont le siege social est sis [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon contrat du 27 mars 2017 passé à domicile, M. [H] a commandé à la société Premium Energy la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaique sur sa maison d'habitation, moyennant le prix de 31 500 euros.
2- Le même jour, M. [H] et Mme [O] épouse [H], (ci-après les époux [H]), ont souscrit auprès de la société Cofidis un prêt d'un montant de 31 500 euros, afin de financer cette installation.
3- A la suite de l'établissement le 18 avril 2017 d'une attestation de livraison et d'installation, M. [H] a demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société. Une attestation de conformité du 13 avril 2017 a été visée par Consuel le 14 avril 2017. Enfin, la mise en service de l'installation de production d'électricité d'origine solaire a été réalisée le 30 novembre 2017.
4- Se plaignant en vain de désordres affectant l'installation,, les époux [H] ont assigné la société Premium Energy et la société Cofidis par actes d'huissier de justice des 21 et 30 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins, notamment, de voir constater la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et en résolution subséquente du contrat de prêt affecté.
5- Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
' Constaté l'extinction de l'instance introduite par les époux [H] suivant assignation des 21 et 30 avril 2020 à l'encontre de la société Premium et la société Cofidis par l'effet de la péremption,
' Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civil,
' Condamné les époux [H] aux dépens.
6- Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2024, les époux [H] demandent à la cour, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, 1182, 1217 et suivants du code civil et 145, 389 du code de procédure civile, de :
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 5 juin 2023,
À titre liminaire :
' Rejeter la péremption d'instance soulevée d'office par le tribunal judiciaire de Carcassonne selon jugement du 5 juin 2023,
' Juger au contraire que ladite péremption n'est nullement ac