4e chambre civile, 7 mai 2025 — 23/02993

other Cour de cassation — 4e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 avril 2023

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 22/01227

APPELANTE :

S.A Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea

S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 059 832, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [P] [Z]

né le 10 Juillet 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté sur l'audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [K] [O] épouse [Z]

née le 29 Mai 1949 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

S.C.P. Pierre Bruart

es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ELLEO, dont le siège social était [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assignée à personne habilitée le 20 juillet 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 03 avril 2025, prorogé aux 10 avril 2025, 30 avril 2025 puis au 07 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1. Le 14 septembre 2010, Mme [K] [O] épouse [Z] et M. [Z] (ci-après les époux [Z]) ont conlu avec la SARL Elleo à la suite d'un démarchage à domicile un contrat de founiture et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 555 euros.

2. Le 15 novembre 2010, ils ont souscrit auprès de la SA Solfinéa un prêt de 22 555 euros, remboursable en 154 mensualités au taux nominal fixe de 5,79% par an destiné à financer les travaux.

3. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 4 décembre 2010 et le déblocage des fonds intervenu le 9 décembre 2010.

4. Le 31 octobre 2012, la société Elleo a été radiée du RCS de Nancy.

5. Estimant que les rendements financiers escomptés de l'installation étaient insuffisants et après avoir fait réaliser une expertise, les époux [Z] ont, par acte du 17 juin 2022, fait assigner la SCP Pierre Bruart, en qualité de mandataire ad hoc de la société Elleo et la société Solfinea devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan aux fins d'annulation des contrats de vente et de prêt.

6. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle est fondée sur le dol ;

- L'a déclarée recevable pour le surplus ;

- Prononcé la nullité du contrat de vente liant les parties;

- Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit;

- Dit que la SA Solfinea est tenue au remboursement de la somme de 25 523,31 euros alors que Mme [K] [O] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] ont pour obligation de restituer le capital emprunté de 22 555 euros ;

- Condamné en conséquence la SA Solfinea à payer aux époux [Z] la somme de 2 968,31 euros ;

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Condamné la SA Solfinea à payer la somme de 500 euros à Madame [K] [O] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SA Solfinea aux dépens.

7. La société Solfinea a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2023.

8. Par conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2024, la société Solfinea demande en substance à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en annulation pour irrégularités formelles du bon de commande, subséquemment prononcé l'annulation du contra