1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02287
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 22/00066
APPELANTE :
Madame [H] [F]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [3], S.A.S. immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 452 182 306, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES, substituée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[H] [F] a été engagée le 4 avril 2018 par la SAS [3]. Elle exerçait les fonctions de d'employée polyvalente de cuisine avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 750,02'.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2021.
Le 3 novembre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 24 novembre 2021, [H] [F] a été licenciée pour inaptitude définitive.
Le 7 juillet 2022, estimant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 17 avril 2023, l'a déboutée de ses demandes.
Le 27 avril 2023, [H] [F] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 juin 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 10 000' de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat,
- la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la somme de 10 500,12' à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme de 3 500,04' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 5 250,06' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 septembre 2023, la SAS [3], relevant appel incident, demande à la cour de condamner [H] [F] à lui payer les sommes d'1' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 400' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée expose qu'elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, ce qui caractériserait de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle estime également que cette situation l'aurait empêchée de bénéficier de ses temps de repos et que sa santé n'a pas été préservée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres