1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02262
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZYX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00226
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 24 Septembre 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société DCARTE ENGINEERING, immatriculée au RCS de Lyon sous le N°B 503 767 832, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sein de l'établissement principal situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[L] [W] a été engagé le 19 décembre 2016 par la société de droit étranger DCARTE ENGINEERING FRANCE. Il exerçait les fonctions d'analyste décisionnel avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 970'.
Par message électronique du 21 avril 2017, l'employeur lui a adressé des documents de fin de contrat mentionnant la date du 29 mars 2017.
Le 5 mars 2018, s'estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 mars 2023, a constaté l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de travail en raison de sa rupture antérieure et a condamné la société DCARTE ENGINEERING FRANCE à lui payer :
- la somme de 1 379' à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 137,90' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 436,02' à titre d'indemnité de congés payés ;
- la somme de 1 970' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 197' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 6 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal et ordonné la remise sous astreinte par la société DCARTE ENGINEERING FRANCE de documents de fin de contrat et d'un dernier bulletin de paie conformes.
Le 26 avril 2023, [L] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 230 490' à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2017 au 30 décembre 2026 (subsidiairement, la somme de 133 960' à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2017 au 21 novembre 2022) ;
- la somme de 23 049' à titre de congés payés sur rappel de salaires (subsidiairement, la somme de 133 396') ;
- la somme de 27 276,32' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (subsidiairement, la somme de 16 593,09') ;
- la somme de 3 940' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 394' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 5 003,80' à titre d'indemnité de licenciement (subsidiairement, la somme de 3 033,80') ;
- la somme de 13 790' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la société DCARTE ENGINEERING FRANCE à lui remettre des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes et de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2023, la société DCARTE ENGINEERING FRANCE