1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02225

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02225 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MARS 2023 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00789

APPELANTE :

Madame [I] [R]

née le 06 Novembre 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La S.A.R.L. DISTRINET, n° SIREN : 504 205 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est :

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [R] a été engagée le 6 mars 2017 par la SARL Distrinet. Elle exerçait les fonctions de secrétaire comptable, coefficient 130, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 965,64'.

Le 12 avril 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'elle reprochait à son employeur, tenant à l'absence de paiement de primes et d'heures supplémentaires.

Le 6 août 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 mars 2023, a déclaré son action prescrite et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le 25 avril 2023, [I] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, elle conclut à l'annulation du jugement et à la recevabilité de son action.

Elle demande de lui allouer :

- la somme de 3 930' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 393' à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 982,50' au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 11 794' à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 6 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité et, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 13 275' à titre de rappel de primes sur les bénéfices des années 2017 à 2019,

- la somme de 5 302,26' à titre de rappels d'heures supplémentaires,

- la somme de 530' à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- la somme de 11 794' à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 septembre 2023, la SARL Distrinet demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'ANNULATION DU JUGEMENT :

La demande d'annulation du jugement au motif que le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur de droit en ce qu'il a déclaré l'action prescrite doit être rejetée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité mais d'une appréciation au fond susceptible d'entraîner une simple infirmation de la décision de première instance.

Du fait de cette demande et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige.

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Aucune prescription n'est soulevée à l'encontre des demandes relatives à l'exécution du contrat.

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter,