1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02224

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 22/00014

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

né le 28 Janvier 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société OTIS SCS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° RCS 542 107 800, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 12 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [C] a été engagé par la SCS Otis à compter du 8 décembre 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien supérieur de maintenance avec un salaire mensuel brut de 2 202,42', prime d'ancienneté comprise.

Le 9 janvier 2021, il a reçu un avertissement au motif qu'il ne portait pas les équipements de protection individuelle (EPI).

Le 27 juillet 2021, il a fait l'objet d'une mise à pied en raison de manquements à l'obligation de sécurité.

[J] [C] a été licencié par lettre du 14 octobre 2021 pour les motifs suivants : « Le 25 août 2021, Mme [T], Mme [P] Ingénieur Sécurité Environnement Sud-Est, et M. [H] se sont rendus sur l'appareil K2633... afin d'effectuer avec vous une Visite Préventive des Risques (VPR)...

Au cours de cette VPR, ils ont constaté de graves manquements aux consignes. En effet, vous ne respectez pas les règles cardinales de sécurité applicables dans l'entreprise dont vous avez connaissance...

Nous ne pouvons d'autant pas accepter ces différents manquements dans la mesure où ils ne sont pas isolés. En effet, une VPR a été effectuée avec vous le 3 juin 2021, durant laquelle des écarts avaient déjà été constatés. Nous vous avions alors convoqué... en date du 1er juillet 2021... ».

Le 11 mars 2022, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 3 avril 2023, l'a débouté de ses demandes.

Les 25 et 27 avril 2023, [J] [C] a interjeté appel. La jonction des deux procédures a été ordonnée.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, [J] [C] demande d'infirmer le jugement, d'annuler les sanctions prononcées et de lui allouer :

- la somme de 6 000' net à titre de dommages et intérêts pour absence de contrôle de sa charge de travail,

- la somme de 2 500' à abonder sur son compte personnel de formation,

- la somme de 15 000' net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- la somme de 120' à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

- la somme de 12' à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied,

- la somme de 1 000' net à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et nulles,

- la somme de 60 700' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- la somme de 8 000' net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- la somme de 3 140' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectifié et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 48 995' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 octobre 2023, la SCS Otis demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500