1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02222

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 AVRIL 2023 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01153

APPELANTE :

La S.A.S CAME FRANCE, immatriculée 389 655 135 R.C.S. PONTOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE et Me LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulants) substitués par Me APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [G] [R]

né le 19 Mai 1965 à [Localité 5] (26)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [R] a été engagé par la SAS Came France à compter du 1er mars 1999. Il exerçait les fonctions de technico-commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 244,11'.

Il a été licencié par lettre du 12 juin 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « Depuis 3 ans nous constatons sur votre secteur une insuffisance de résultats qui se justifie par une insuffisance professionnelle. En effet, par rapport à vos collègues qui travaillent dans la même région, vous n'arrivez ni à développer le chiffre d'affaires des produits historiques de la marque CAME ni le chiffre d'affaires des nouvelles familles de produit (BTP, PARKARE, URBACO). Par conséquence, votre chiffre d'affaires a baissé de 18% en 3 ans (2015-2017) alors que vous disposez des moyens nécessaires et que le secteur d'activité dans lequel vous travaillez ne connaissait pas de crise particulière de nature à expliquer les résultats insuffisants...

Votre manque de résultat d'explique aussi par le manque de suivi de vos clients...

Le suivi des promotions mises en place dans votre secteur par la Direction Commerciale n'a pas été réalisé comme demandé...

Pendant l'entretien préalable du 31 mai 2018, à aucun moment vous ne vous êtes remis en question pour les faits que nous vous avons reprochés. Vous avez préféré... dénigrer les produits CAME plutôt que nous éclairer sur les actions commerciales mises en place...

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et qui justifie pleinement la mesure de licenciement. »

Le 26 octobre 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 18 avril 2023, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Came France à lui verser les sommes de 75 000' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500' net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal.

Il a également été ordonné le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de six mois.

Le 25 avril 2023, la SAS Came France a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juillet 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, [G] [R], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement, de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement pour faute grave et de lui allouer :

- la somme de 150 792' en réparation du préjudice matériel et moral d