1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02192
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00031
APPELANTE :
S.A.S PYRENE TP, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 834 338 337, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [M] a été engagé par la SAS Pyrène TP à compter du 16 mai 2019. Il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd, pelliste, manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 302'.
Le 11 octobre 2021, il a informé son employeur de son « départ de ses fonctions ».
Le 23 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 6 avril 2023, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une prise d'acte, requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Pyrène TP à lui payer :
- la somme de 7 306,50' brut à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 1 168,68' à titre de contrepartie obligatoire en repos,
- la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
- la somme de 16 103,57' à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme de 6 231,60' à titre d'indemnités de repas,
- la somme de 1 069,56' à titre d'indemnités de trajet,
- la somme de 4 216,86' brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 621,54' au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 2 683,93' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et de la déclaration à la caisse des congés payés du bâtiment des sommes dues à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de préavis.
Le 24 avril 2023, la SAS Pyrene TP a interjeté. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 janvier 2025, [X] [M], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 9 133,13' brut à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 1 460,84' net à titre de contrepartie obligatoire en repos,
- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
- la somme de 16 137,48' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Il demande d'assortir la délivrance des documents sociaux d'une astreinte et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplém