1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02162
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00004
APPELANTE :
Société D'EXPLOITATION de L'ENTREPRISE BARRABES S.A.S., immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 523 346 708, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est :
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1994, la SAS BARRABES, entreprise du bâtiment spécialisée dans l'électricité, a recruté [V] [P] en qualité d'électricien à temps plein.
Par acte du 5 juillet 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 12 juillet 2021. L'employeur a licencié le salarié pour fautes graves le 20 juillet 2021.
Le salarié a vainement contesté le licenciement le 23 août 2021.
Par acte du 5 janvier 2022, [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en contestation de la rupture.
Par jugement de départage du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 16 464,56 euros au titre de l'indemnité de l icenciement,
- 4032,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 403,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1138,38 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied abusive et celle de 113,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs autres demandes.
Après notification du jugement le 27 mars 2023, la SAS BARRABES a interjeté appel des chefs du jugement le 21 avril 2023.
Par conclusions du 20 juillet 2023, la SAS BARRABES demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 21 septembre 2023, [V] [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 5 juillet 2021 en même temps que la convocation à l'entretien préalable. Le même jour, le salarié a contesté par courrier sa mise à pied.
La lettre de licenciement fait état des faits suivant