1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02161

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02161 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZSR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00003

APPELANTE :

Société D'EXPLOITATION de L'ENTREPRISE BARRABES S.A.S., immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 523 346 708, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est :

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat d'apprentissage du 16 septembre 2002 et par contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004, la SAS BARRABES, entreprise du bâtiment spécialisée dans l'électricité, a recruté [F] [Y] en qualité d'électricien à temps plein.

Par acte du 5 juillet 2021, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 19 juillet 2021.

Le salarié était en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2021 prolongé jusqu'au 24 juillet 2021.

L'employeur a licencié le salarié pour fautes graves le 22 juillet 2021.

Le salarié a vainement contesté le licenciement le 22 octobre 2021.

Par acte du 5 janvier 2022, [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en contestation de la rupture.

Par jugement de départage du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

11 423,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

4091,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 409,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

a ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire,

a débouté les parties de leurs autres demandes.

Après notification du jugement le 27 mars 2023, la SAS BARRABES a interjeté appel des chefs du jugement le 21 avril 2023.

Par conclusions du 20 juillet 2023, la SAS BARRABES demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 septembre 2023, [F] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le licenciement pour faute grave :

En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des faits suivants : « le 1er juillet 2021, je vous ai croisé par hasard vers 16h30 dans votre véhicule personnel alors que vous étiez censé être sur le chantier de la caserne de [Localité 4] avec votre binôme. Devant mon étonnement, vous m'avez indiqué vous rendre sur le chantier de [Localité 5]. De son côté, votre binôme m'a aussi indiqué le 5 juillet dernier que ce 1er juillet vous auriez tous deux fini le chantier de la caserne et que c'est pour cette raison que vous seriez partis avant la fin de votre service programmé à la caserne sur le chantier de [Localité 5].

Lors de notre entretien, vous avez indiqué le manque de matériel à savoir un laser pour poser le dernier rail. Or il n'est pas nécessaire de disposer d'un laser pour poser un rail et par ailleurs, comme je vous l'ai indiqué lors de notre entretien, j'ai été contacté par le responsable des travaux de la caserne, fort mécontent, ce qui nuit à l'image de l'entreprise, qui a établi un rapport de réserves sur ce chantier. Il en ressort que dans la salle d'honneur, la dépose de l'alimentation et du coffret de chantier n'avait pas été faite, que les anciens luminaires et goulottes déposés n'avaient pas été évacués. Lors de notre entretien, vous avez contesté ces éléments, affirmant que l'ensemble du matériel aurait été évacué et que vous aviez nettoyé' Ce qui est tout à fait inexact. Par ailleurs, la mise en place du déclencheur manuel d'alarme incendie sortie de secours salle 7 et la mise en service et essai du système n'avaient pas été réalisés, que les échelles du local technique n'avaient pas été évacuées et qu'aucun autocollant triangle jaune « homme foudroyé » n'avait été apposé sur la porte du coffret électrique.

M. [E] a donc dû demander à votre collègue M. [U] d'intervenir le 6 juillet en urgence pour lever les réserves. À cette occasion, il s'est en outre aperçu lors de la mise en service de l'alarme incendie, que les contacts des déclencheurs manuels avaient été abîmés lors de leur montage et qu'un interrupteur différentiel avait été mis dans le tableau général du bâtiment à la place d'un disjoncteur. Il a donc repris ces erreurs sur instruction de M. [E].

Lors de notre entretien, vous avez indiqué que ce n'était pas vous qui aviez réalisé l'armoire et que vous ne contrôlez pas le travail des autres. Or, là encore, de telles explications alors que vous avez pris l'initiative de quitter le chantier sans en informer quiconque, ne sont pas recevables, s'agissant d'une question de sécurité des personnes !

Concernant le fait que vous n'avez pas prévenu votre supérieur M. [E] ni quiconque, vous avez indiqué lors de notre entretien que vous auriez pris cette initiative « comme d'habitude », ce qui, encore une fois, est tout à fait inexact puisque sauf lorsqu'en amont il a été vu avec votre supérieur qu'il était possible de basculer sur un autre chantier, vous n'avez pas à prendre d'initiative de la sorte et vous devez au préalable valider la proposition auprès de votre supérieur.

Concernant le fait d'être partis à deux véhicules sur le chantier de [Localité 5] alors que vous aviez un véhicule commun de service sur le chantier de la caserne, votre binôme m'a indiqué que vous auriez eu un déplacement personnel à effectuer, ce que vous avez validé lors de notre entretien et que vous n'avez pas évoqué lorsque nous nous sommes croisés le 1er juillet. Vous avez indiqué lors de notre entretien que vous auriez eu un déplacement personnel à effectuer après le travail. Or, vous êtes bien allé récupérer votre véhicule personnel pendant votre temps de travail et avez effectué un déplacement professionnel sans que quiconque ne soit informé ni autorisation préalable et alors que nos véhicules sont assurés pour les déplacements professionnels. En réponse, vous avez évoqué non sans mauvaise foi, que cela serait autorisé dans l'entreprise citant le cas d'un collègue. Vous n'ignorez pas que ce collègue a sollicité, de longue date, l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour des raisons tenant à son propre suivi de matériel et que cela n'a été autorisé qu'à titre exceptionnel et en validant au préalable avec lui qu'il n'était pas indemnisé au titre des déplacements professionnels de ce fait. Tous les autres salariés de l'entreprise utilisent le véhicule d'entreprise conformément aux règles de fonctionnement interne.

Par ailleurs, le service des armées, m'a communiqué vos horaires d'arrivées et de départs de chantier qui ont été strictement notés avec la rigueur que l'on connaît à cette institution. Il s'avère qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté les horaires de travail : par exemple, ce 1er juillet, vous étiez arrivé à 9h30 à la caserne et vous avez repris votre poste à 13h06 au lieu de 12h45. Le 30 juin, vous êtes arrivé à 8h33 et vous aviez pris le service à 13h au lieu de 12h45.

En réponse, vous avez prétendu que vous auriez été obligé de prendre du temps en plus parce que vous n'auriez pas eu accès aux sanitaires du fait des restrictions de déplacement dans l'enceinte de la caserne' après notre entretien, j'ai donc contacté les services de l'armée qui m'ont confirmé que vous aviez parfaitement accès aux toilettes du fait de votre pass et que vos explications étaient totalement infondées. J'ajoute qu'en tout état de cause, ces journées de travail permettaient de pouvoir très facilement se restaurer et profiter de toilettes publiques situées à quelques mètres de la caserne, de sorte que vos explications ne sauraient justifier de tel retard à la prise de poste.

Ainsi, non seulement vous n'avez donc pas respecté vos horaires de travail, ceci sans prévenir ni donner d'explications à qui que ce soit dans l'entreprise, mais vous avez encore bâclé le travail ce qui a conduit à des réserves et mécontentement du client mais de plus, vous avez manqué à des règles de sécurité liées aux courants électriques mettant potentiellement en danger les usagers ce qui est particulièrement grave et ceci alors que vous êtes un électricien expérimenté, raison pour laquelle ce chantier avec un client prestigieux vous avait été confié.

De même, le 16 juin dernier, vous êtes tardivement arrivé sur le chantier de [Localité 5] puisque les personnes présentes se sont étonnées de votre arrivée à 9h30. Là encore, cela a été signalé par le client ce qui nuit à l'image de l'entreprise outre le fait que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles concernant le respect des horaires de travail (')

Encore, lors de la réunion du 8 juin dernier au cours de laquelle nous avons collectivement débattu sur les déplacements à venir de certains salariés sur les chantiers du département des Pyrénées orientales, votre attitude et votre insubordination devant l'ensemble des collègues ont été très claire où vous avez dit « la carotte à moi on me la met devant le nez et pas dans le cul ». Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié ces faits mais simplement précisé « je te demande une carotte pour avancer ». Il s'agit pourtant comme vous le savez d'intervenir sur des chantiers importants pour l'entreprise et dans le cadre des déplacements sur chantier. Votre attitude provocatrice et d'insubordination nuit à l'ambiance de l'entreprise et à la bonne réalisation de ses missions.

À ce titre, ces faits surviennent dans un contexte où vous avez exprimé très clairement votre souhait de quitter l'entreprise par tout moyen vous permettant de toucher des indemnités chômage, bien que vous deviez rapidement selon vos dires retrouver un autre emploi vous satisfaisant davantage car ne comportant pas de longs déplacements.

Compte tenu de l'importance de la sécurité dans l'entreprise, du respect dû aux clients, du respect des règles de bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessaire conscience du respect des règles que chaque salarié doit avoir dans le cadre d'une activité qui comporte des dangers, et des répercussions de votre comportement sur l'ambiance et l'image de l'entreprise notamment auprès des tiers, nous ne pouvons plus tolérer qu'un tel comportement répétitif perdure et votre maintien au sein de l'entreprise s'avère donc impossible ».

***

/ Concernant les horaires de travail du salarié, il n'est pas contesté que la journée de travail commence à 8 heures et se termine à 17h30 avec une pause méridienne. Aucun reproche n'est effectué par l'employeur sur le respect de ces horaires de début et de fin de journée.

/ Concernant les faits du 1er juillet 2021 de la caserne, aucun élément n'est produit permettant à l'employeur de justifier que le salarié avait connaissance que la fin des travaux devait être effective le 1er juillet 2021 à 17h30. Le rapport du 2 juillet 2021 n'est pas un procès-verbal de réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil mais seulement une critique de l'état d'avancement des travaux.

Le 1er juillet 2021, le salarié a quitté les lieux à 16h30, soit une heure avant la fin du chantier, pour se rendre sur un autre chantier à [Localité 5] avec son véhicule personnel alors même que les travaux n'étaient pas achevés et qu'il n'avait pas demandé l'autorisation d'aller sur un autre chantier. En effet, il n'appartient pas au salarié de choisir ses lieux de travail sans l'autorisation de l'employeur.

Concernant l'usage par le salarié de son véhicule personnel, il indique l'avoir pris dès le matin pour lui permettre en fin de journée de se rendre directement à un spectacle de sa fille à 18 heures.

Compte tenu du rapport du ministère des armées du 2 juillet 2021, il restait à déposer l'alimentation et le coffret de chantier, évacuer les anciens luminaires et goulottes qui y ont été déposés, finir l'installation des rails et des projecteurs led dans la salle 07, mettre en place le déclencheur manuel d'alarme incendie sortie de secours salle 07 et mettre en service et essai du système ainsi qu'évacuer les échelles dans le local technique et apposer un autocollant triangle jaune « homme foudroyé » sur la porte du coffret électrique. Certains travaux auraient pu être poursuivis entre 16h30 et 17h30.

Toutefois, l'employeur n'a pas contesté qu'il manquait aussi du matériel de plafonnier pour terminer une partie des travaux sans que cela ne ressorte de la responsabilité du salarié.

De plus, les travaux ont été repris par un autre salarié le 6 juillet 2021 ce qui apparaît avoir satisfait le client et ce qui prouve que la dernière heure non effectuée n'aurait pas permis à elle seule de permettre l'achèvement des travaux et qu'un tel achèvement des travaux le 6 juillet 2021 apparaît raisonnable et conforme à ce qui était prévu avec le client.

Il n'est pas prouvé par l'employeur que les reproches formulés à la suite de l'intervention de M. [U] soient imputables à [F] [Y].

En raison de son arrêt de travail du 5 juillet 2021 jusqu'au 24 juillet 2021, le salarié était dans l'incapacité de poursuivre la fin du chantier.

/ Concernant les horaires tardifs d'arrivée sur les chantiers de [F] [Y], devant la contestation de ce dernier, l'employeur ne conteste pas que le salarié était arrivé à l'heure au siège de l'entreprise mais ne prouve pas l'heure à laquelle le salarié a quitté le siège social pour se rendre sur les chantiers ce qui aurait permis d'imputer au seul salarié une arrivée tardive sur les lieux de chantier.

Concernant les retards postérieurs à la pause méridienne, aucun élément probant n'est apporté par le salarié permettant de les justifier mais ils sont d'une très courte durée de 15 à 20 minutes à deux reprises seulement.

/ Concernant le comportement du salarié le 8 juin 2021, il est admis que le salarié dispose d'une liberté d'expression dans l'entreprise dès lors qu'il ne commet pas d'abus. En l'espèce, les propos provocateurs tenus par [F] [Y] sont grossiers et tout à fait déplacés puisqu'il aurait pu s'exprimer différemment pour exprimer la même chose. Toutefois et contrairement à ce qu'invoque l'employeur, aucune insubordination n'est caractérisée puisqu'il n'est pas reproché par l'employeur un refus du salarié d'assurer l'un des grands déplacements dont il était question à l'occasion de ce débat.

Ainsi, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié, l'absence de tout grief à son encontre pendant 19 ans d'exercice professionnel, les fautes du salarié ne permettent pas de considérer que son comportement caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise compte tenu de surcroît de la courte période pendant laquelle ils se sont produits.

Il en résulte dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de licenciement :

Le salaire brut de référence du salarié est de 2045,95 euros.

S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 4091,90 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre celle de 409,19 euros au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.

S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 11 423,21 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur, au paiement de la somme de 15 297,29 euros brute. Ce chef de jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la SAS BARRABES à payer à [F] [Y] la somme de 15 297,29 euros brute à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SAS BARRABES à payer à [F] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS BARRABES aux dépens.

La GREFFIERE Le PRESIDENT