1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02097
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01295
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 20 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L'Association LA CRECHE LA RIBAMBELLE, prise en la personne de son président en exercice et dont le siège social est sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [D] a été engagée le 4 juin 1997 par l'association Crèche La Ribambelle. Elle exerçait les fonctions de cuisinière et animatrice avec un salaire mensuel brut de base de 1 745,83'.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2021.
Le 14 octobre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 2 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 10 décembre 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 mars 2023, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 19 avril 2023, [Z] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, à l'annulation de l'avertissement du « 2 mars 2020 » et à l'octroi de :
- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- la somme de 3 491,66' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 349,16' à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 42 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 20 juillet 2023, l'association la Crèche La Ribambelle demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 3 500' à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier du 3 février 2020 :
Les parties sont d'accord pour admettre que la demande d'annulation porte sur le courrier daté du 3 février 2020 et non du 2 mars 2020.
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La qualification de sanction requiert à la fois l'existence d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur et la caractérisation d'une volonté de sa part de sanctionner cet agissement, d'imputer des fautes au salarié et de formuler des mises en garde ou injonction.
En l'espèce, le courrier du 3 février 2020 expose, d'une part, que le 31 janvier, la salariée a refusé de prendre deux poubelles en dépit des consignes de la cuisine, d'autre part,