1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02095

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/01106

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

né le 06 Mars 1968 à [Localité 4] (26)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me DJERADJIAN, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)

INTIMEE :

S.A.S. ARPEL INTERMARCHE, dont le siège social est sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [V] a été engagé par la société Arpel Intermarché à compter du 11 décembre 2017. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de boulangerie avec un salaire mensuel brut de 2488,04' pour 177,45 heures de temps de présence incluant 8,45 heures de temps de pause.

Il a démissionné le 10 juin 2020.

Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 mars 2023, l'a débouté de ses demandes.

Le 19 avril 2023, [T] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 janvier 2025, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 18 103,69' à titre d'heures supplémentaires,

- la somme de 1 810,36' à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- la somme de 6 252,97' à titre de contrepartie obligatoire en repos de l'année 2019,

- la somme de 7 521,03' à titre de contrepartie obligatoire en repos de l'année 2020,

- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect des temps de repos,

- la somme de 20 821,77' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- la somme de 4 500' (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 octobre 2023, la SA Arpel Intermarché demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, outre un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, [T] [V] présente sa fiche de poste de responsable de boulangerie, le tableau récapitulant les investissements de matériels réalisés pour le rayon boulangerie entre 2018 et 2020 ainsi que le tableau des produits proposés.

Il produit également des attestations d'anciens salariés desquelles il résulte qu'il était présent six jours par semaine de 5 heures jusqu'à 17 heures, voire 18 heures, et que la boulangerie était en sous-effectif