1re chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/02067

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZMZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00193

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

né le 27 Juillet 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La Société GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFT' SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 192 951, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé es qualité au siège social situé :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Camille DE BAILLEUL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

Ordonnance de clôture du 12 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [D] a été engagé le 1er avril 2004 par la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT (G.S.F.T.). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique avec un salaire mensuel brut de 2 429,30'.

Le 21 janvier 2015, il a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit.

Le 8 janvier 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant : 'Capacités restantes : possibilités de reclassement sur un poste ne comportant pas de postures accroupies, port de charges lourdes ni travaux en hauteur. Un emploi de type administratif pourrait être proposé avec les formations nécessaires pour occuper cet emploi'.

Par décision du 2019, il a été reconnu en tant que travailleur handicapé.

Par courrier du 11 janvier 2019, son employeur lui a proposé deux postes de reclassement qu'il a refusés.

[L] [D] a été licencié par lettre du 25 février 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 12 février 2020, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable.

Par jugement en date du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT au paiement des sommes de 2 437,17' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 850' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de quatre mois.

Le 18 avril 2023, [L] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 décembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 31 683,08' titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement et de réduire le montant du remboursement des indemnités de chômage.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers le