4e chambre civile, 7 mai 2025 — 22/06277

other Cour de cassation — 4e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06277 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 novembre 2022

Juge des contentieux de la protection de Narbonne

N° RG 22/00536

APPELANTS :

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (02)

et décédé le [Date décès 5] 2023 en ESPAGNE

Madame [S] [T] veuve [K]

en son nom et ès qualité d'héritière de Monsieur [P] [K]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (02)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A. My Money Bank

nouvelle dénomination sociale de la Société GE Money Bank, SA au capital de 276.154.299,74 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1. Le 30 juin 2016, la société Money bank a consenti à

M.[P] [K] et Mme [S] [T] épouse [K], ci-après les époux [K], une offre préalable de rachat de crédits personnels pour un montant de 70 833,78 euros remboursable en 144 mensualités de 685,75 euros au taux fixe nominal de 5,85% l'an.

2. Le 8 novembre 2018, les époux [K] ont déposé un

dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l'Aude et par décision du 7 février 2019, leur dossier a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées.

3. Suivant jugement en date du 12 avril 2021, le juge des

contentieux de la protection a notamment ordonné un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0,87% en fixant les mensualités de la société Money bank à la somme de 635,67 euros à compter du troisième mois de l'entrée en vigueur du plan ; jugement qui a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 2 décembre 2021.

4. Les 12 et 13 octobre 2021, la société Money bank a adressé

aux époux [K] une mise en demeure préalable en vue d'une caducité des mesures imposées et d'une déchéance du terme du contrat faute d'acquittement des mensualités.

5. Par courrier du 21 janvier 2022, la société Money bank a

notifié aux époux la caducité et la déchéance du terme du contrat.

6. C'est dans ce contexte que par acte du 22 mars 2022, la

société Money bank a assigné les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 67 501,27 euros, somme arrêtée au 29 décembre 2021, avec une indemnité de déchéance de 4 719,41 euros et un intérêt au taux conventionnel de 5,85% l'an sur les mensualités échues impayées.

7. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

' Déclaré la demande la société Money bank recevable.

' Rejeté la demande de condamnation de la société Money bank formulée par les époux [K] au titre du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,

' Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 30 juin 2016 entre la société Money bank et les époux [K],

' Dit que l'indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro symbolique,

' Condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Money bank la somme de 62 762,74 euros au taux contractuel de 5,85 % à compter de la date de l'assignation du 22 mars 2022,

' Rejeté la demande de délais de paiement formulée par les époux [K],

' Condamné in solidum les époux [K] à payer à la société Money bank la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

' Condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens.

8.