2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/03064
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03064 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 16/00463
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 02 Août 1986 à [Localité 3] (81)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [R] [L], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ITM
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, dont signification DA le 27/07/2022 à Personne habilitée
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 2015 au
3 octobre 2015 inclus prolongé par avenant du 30 septembre 2015 jusqu'au 2 avril 2016, M. [D] [H] a continué à travailler à temps complet, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, au profit de la SARL ITM en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle de 1'457,55 euros brut.
Le 14 avril 2016, les parties ont signé une «'convention bipartite'» rédigée comme suit':
«'Il est convenu que Mr [H] [D] percevra un salaire mensuel net de 1800 '.
Ce salaire prend en compte':
les éventuelles heures supplémentaires
les paniers et déplacements'».
Le 11 juillet 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail (chute ayant entraîné une rupture tendineuse au niveau de l'épaule gauche) et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail régulièrement prolongé jusqu'au 3 mars 2017. Il ne devait pas reprendre le travail.
Par lettre du 11 août 2016, le salarié a indiqué à l'employeur que son contrat de travail n'était pas conforme à la convention collective applicable notamment en ce qui concernait le forfait, les jours de repos, le temps de travail, les heures supplémentaires, non intégralement payées, et l'a mis en vain en demeure de lui payer le rappel de salaire et de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés.
Par requête enregistrée le 31 août 2016, soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires d'octobre 2013 à juin 2016, non payées, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande en rappel de salaire et en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il a par la suite soutenu que son licenciement était nul.
Le 8 décembre 2016, la MDPH de l'Hérault a notifié au salarié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la'SARL ITM et a désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 6 février 2017, le mandataire liquidateur, ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par jugement de départage du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] et à Maître [L], mandataire liquidateur de la SARL ITM, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance seront supportés par M. [D] [H].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 juin 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 par voie de RPVA, M. [D] [H] demande à la cour de':
- réformer