2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02983
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02983 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/100194
APPELANTE :
S.A.S. NRJ GLOBAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, substituée sur l'audience par Me Louis MELLONE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [N]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [N] a été engagée à compter du 1er octobre 1999, en qualité de commerciale, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Régie Networks.
Le 1er mars 2010, son contrat a été transféré au profit de la société NRJ Global, en qualité de directrice de publicité région Sud-Est, avec reprise d'ancienneté.
Le 20 février 2014, elle est promue au poste de directrice de zone, statut cadre autonome, niveau 3.3 de la convention collective nationale de la publicité.
Convoquée le 23 janvier 2020 à un entretien préalable un licenciement, fixé au 13 février 2020, et dispensée d'activité, Mme [N] a saisi, par requête du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 2 mars 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
En juin 2020, la salariée a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de son licenciement.
Après avoir prononcé la jonction des dossiers référencés RG 20/194 et 20/370 sous le numéro RG 20/194, le conseil a statué, par jugement du 9 mai 2022, comme suit :
Dit que le licenciement de [U] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la moyenne des salaires de [U] [N] est de 7 352,06 euros brut par mois,
Condamne la société NRJ Global à verser à [U] [N] les sommes suivantes :
- 8 915,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la dispense d'activité,
- 113 956,93 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes portent intérêts à compter de la date de saisine du 12 février 2020,
Condamne la société NRJ Global à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente, dit ne pas y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société NRJ Global à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute la société NRJ Global de ses demandes,
Met les dépens à la charge de la société NRJ Global.
Le 2 juin 2022, la Société NRJ Global a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 janvier 2025, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'ar