2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02966

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00195

APPELANTE :

Madame [F] [V]

née le 12 Mars 1976 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [L] [X]

Exploitant à titre individuel sous l'enseigne Relais H Gui de Chauliac

Hopital [6]

Cafeteria Gui de [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [F] [V] a été engagée à compter du 5 novembre 2001, en qualité de vendeuse polyvalente.

Son contrat de travail a été transféré à compter du 7 avril 2008 au profit de la société Services & Santé Elior, puis à compter du 5 avril 2017 au profit de Mme [L] [X], qui a repris la gestion du point de vente sous l'enseigne 'Relais H Caféteria' au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7].

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était engagée suivant contrat à durée indeterminée à temps partiel à raison de 138, 67 heures. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.

Le 15 décembre 2014, la salariée a été victime d'un accident du travail, entraînant une blessure au genou.

À compter du 16 juin 2019, elle a été placée continûment en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail.

Le 12 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins de solliciter un rappel de primes de performances ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le 15 juin 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi en ces termes :

'Inapte au poste, avis prononcé ce jour après étude du poste et des conditions de travail et après échanges avec la salariée et l'employeur,

Pourrait occuper un poste à temps partiel excluant la station debout prolongée, le piétinement et la manutention de charges de plus de 10kg : par exemple un poste de type administratif ou sédentaire respectant les préconisations citées ci-dessus'.

Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement du 11 mai 2022, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a debouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des entiers dépens à la requérante.

Le 2 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 26 février 2025.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :

- 3 000 euros bruts au titre du rappel des primes de performance outre 300 euros bruts de congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Ordonner l'établissement des bulletins de salaire rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir,

Débouter Mme [X] de toute demande reconventionnelle,

Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de