2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02966
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00195
APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [X]
Exploitant à titre individuel sous l'enseigne Relais H Gui de Chauliac
Hopital [6]
Cafeteria Gui de [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [V] a été engagée à compter du 5 novembre 2001, en qualité de vendeuse polyvalente.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 7 avril 2008 au profit de la société Services & Santé Elior, puis à compter du 5 avril 2017 au profit de Mme [L] [X], qui a repris la gestion du point de vente sous l'enseigne 'Relais H Caféteria' au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était engagée suivant contrat à durée indeterminée à temps partiel à raison de 138, 67 heures. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.
Le 15 décembre 2014, la salariée a été victime d'un accident du travail, entraînant une blessure au genou.
À compter du 16 juin 2019, elle a été placée continûment en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail.
Le 12 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins de solliciter un rappel de primes de performances ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 15 juin 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi en ces termes :
'Inapte au poste, avis prononcé ce jour après étude du poste et des conditions de travail et après échanges avec la salariée et l'employeur,
Pourrait occuper un poste à temps partiel excluant la station debout prolongée, le piétinement et la manutention de charges de plus de 10kg : par exemple un poste de type administratif ou sédentaire respectant les préconisations citées ci-dessus'.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a debouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des entiers dépens à la requérante.
Le 2 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts au titre du rappel des primes de performance outre 300 euros bruts de congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Ordonner l'établissement des bulletins de salaire rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir,
Débouter Mme [X] de toute demande reconventionnelle,
Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de