2e chambre sociale, 7 mai 2025 — 22/02963
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02963 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00699
APPELANTS :
Maître [J] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
S.C.P. [9], prise en la personne de Maître [P] [V] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Ingrid BARBE, substituée sur l'audience par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [T]
née le 07 Septembre 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non représenté, dont signification DA et conclusion à personne habilitée le 12 juillet 2022
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 décembre 2019, à effet au 2 janvier 2020, Mme [F] [T] a été engagée en qualité de directrice marketing, par la SAS [8], spécialisée dans la commercialisation d'équipement et de matériel de pêche en magasin spécialisé, relevant de la convention collective de commerce des articles de sport, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 083 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois.
Par courrier recommandé du 30 mars 2020, l'employeur a rompu la période d'essai, à effet au 13 avril 2020.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 1er avril 2020, prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de ladite société et a désigné notamment M. [J] [C] et la SCP [9] prise en la personne de M. [P] [V] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 21 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter une indemnisation au titre de la rupture abusive de sa période d'essai.
Le 1er mars 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire. Me [C] et Me [V] ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture de la période d'essai de [F] [T] est abusive,
Dit que la moyenne des salaires de [F] [T] est de 5 083,30 euros brut par mois,
Fixe les créances de [F] [T] à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la société [8] et ce au profit de [F] [T],
Dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS de [Localité 14] dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3252-17 du code du travail,
Dit que Me [C] ès qualités devra établir et délivrer à Mme [T] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, conforme à la présente décision et correspondant à la période d'emploi,
Déboute [F] [T] du surplus de ses demandes ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [8] et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Me [C] es qualités.
Le 1er juin 2022, Maître [C], ès qualités, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2